NON : dans un jugement n° 1604373 du 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Grenoble a  jugé que si la circulaire ministérielle du 17 novembre 2014, intitulé « Procédure d’attribution de l’indemnité » peut fixer des lignes directrices pour guider les recteurs  dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il dispose pour statuer sur une demande d’attribution d’une indemnité de départ volontaire, et peut à ce titre recommander de prendre en compte la situation ou l’intérêt du service, elle ne peut pas avoir pour objet de restreindre le champ d’application de l’article 3 du décret en instaurant un contrôle a priori de la qualité du projet de création ou de reprise d’entreprise alors que ce texte n’instaure qu’un contrôle a posteriori de l’existence juridique et de la réalité de l’activité de l’entreprise créée ou reprise. En l’espèce,  le recteur de l’académie de Grenoble ne pouvait donc pas refuser à Mme D. le versement de l’indemnité de départ volontaire qu’elle sollicitait, au regard de la « qualité incertaine » de son projet de création d’entreprise.

Mme D., alors professeur des écoles, a par courrier du 26 avril 2016, informé le directeur académique des services de l’éducation nationale de Haute-Savoie de son projet de démission pour création d’une entreprise, et sollicité le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire.

Par courrier du 16 juin 2016, le recteur de l’académie de Grenoble, se fondant sur la circulaire ministérielle du 27 novembre 2014, a refusé de lui verser cette indemnité aux motifs suivants : sa formation pour l’apprentissage de son métier de reconversion n’est que de 360 heures réparties sur deux ans, n’est pas officiellement reconnue, et est toujours en cours – elle n’a pas accompli de démarches pour la mise en place juridique et comptable de sa future entreprise, l’attestation de stage effectué en 2008 auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat étant relative à un autre projet.

Malgré cette décision de rejet de sa demande d’indemnité de départ volontaire, Mme D. a par courrier du 22 juin 2016, maintenu sa décision de démissionner.

Sa démission a été acceptée par courrier du 29 juin 2016 et a donné lieu à un arrêté du 7 juillet 2016 la radiant des cadres à effet du 1er septembre 2016.

Par la présente requête, Mme D. demande l’annulation de la décision du 16 juin 2016.

Aux termes de l’article 3 du décret du 17 juin 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, « (…) l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. / (…) / L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. / L'indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent. »

L’article L. 351-4 du code du travail devenu l’article L. 5141-1 du même code vise la création ou la reprise d’une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.

Le chapitre II de la circulaire ministérielle du 17 novembre 2014, intitulé « Procédure d’attribution de l’indemnité » débute par le paragraphe suivant : « Vous veillerez à ce que, dans le cadre d’une demande pour création ou reprise d’entreprise, l’indemnité soit attribuée de manière tout à fait exceptionnelle en tenant compte de la qualité du projet professionnel de l’intéressé, de sa situation ou de l’intérêt du service (par exemple les besoins d’enseignement dans l’académie pour le premier degré ou dans la discipline pour le second degré). »

Dans le jugement n° 1604373 du 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Grenoble a  jugé que si cette circulaire peut fixer des lignes directrices pour guider les recteurs  dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il dispose pour statuer sur une demande d’attribution d’une indemnité de départ volontaire, et peut à ce titre recommander de prendre en compte la situation ou l’intérêt du service, elle ne peut pas avoir pour objet de restreindre le champ d’application de l’article 3 du décret en instaurant un contrôle a priori de la qualité du projet de création ou de reprise d’entreprise alors que ce texte n’instaure qu’un contrôle a posteriori de l’existence juridique et de la réalité de l’activité de l’entreprise créée ou reprise.

En l’espèce,  le recteur de l’académie de Grenoble ne pouvait donc pas refuser à Mme D. le versement de l’indemnité de départ volontaire qu’elle sollicitait, au regard de la « qualité incertaine » de son projet de création d’entreprise.

Mme D. est en conséquence fondée à soutenir que sa décision du 16 juin 2016 est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.

SOURCE :  Tribunal administratif de Grenoble, 22 juin 2017, n° 1604373