NON : dans un arrêt en date du 22 septembre 2017, le Conseil d’Etat considère que l’administration n’est pas tenue d’obtenir l’accord d’un agent contractuel pour procéder à la régularisation de son contrat de travail entaché d’une irrégularité dès lors que cela n’implique la modification d’aucun élément substantiel du contrat. En l’espèce, l’administration, en régularisant le contrat litigieux pour qu'il se réfère désormais à l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial, n'avait modifié aucun de ses éléments substantiels.

M. A... a été recruté au sein de la direction des constructions navales du ministère de la défense en qualité d'agent contractuel pour occuper un poste d'ingénieur du corps technique à compter du 2 novembre 1992.

Il a été affecté le 1er mars 2003 au service de la maintenance aéronautique de la direction générale de l'armement en qualité de directeur des systèmes d'information puis, à compter du 4 juillet 2007, auprès de l'unité de management " opérations d'armement navales " de la direction des systèmes d'armes en qualité de chef du département achats.

Il a sollicité le 9 décembre 2008 son reclassement dans la position III C à compter du 1er mars 2003.

Cette demande a été rejetée par une décision du 9 janvier 2009.

Estimant que son contrat conclu en 1992 était entaché d'irrégularité, M. A... en a demandé la régularisation par un courrier du 13 décembre 2011.

Par courrier du 17 février 2012, il a refusé de signer le nouveau contrat de travail qui lui était proposé et a demandé à l'administration, par un courrier du 8 mars 2012, de prononcer son licenciement.

L'administration a implicitement rejeté cette demande.

Par une décision du 12 novembre 2012, le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement a prononcé le licenciement disciplinaire de M. A... à compter du 1er décembre 2012.

Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci.

Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement.

Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation.

Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier. 

Lorsqu'elle n'implique la modification d'aucun de ses éléments substantiels, l'administration procède à la régularisation du contrat de l'agent, sans être tenue d'obtenir son accord.

Dès lors, si l'agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l'administration, ce refus n'y fait pas obstacle et l'administration n'est pas tenue de licencier l'agent. 

Il ressort des pièces soumis à l'examen des juges du fond que M. A... a été muté à sa demande, à compter du 4 juillet 2007, au sein de la direction des systèmes d'armes, service à caractère administratif de la direction générale de l'armement.

Son contrat se référait, en vertu de son article 1er, aux dispositions de l'arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement ainsi que le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense, qui était applicable jusque-là à sa situation.

Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu'après avoir relevé, par des motifs non contestés en cassation, que l'administration, en régularisant le contrat litigieux pour qu'il se réfère désormais à l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial, n'avait modifié aucun de ses éléments substantiels, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que, malgré le refus qu'il avait opposé, l'administration n'était pas tenue de licencier M. A...

Dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que la cour aurait dénaturé les faits en estimant que le refus qu'il a opposé à la régularisation qu'elle lui proposait devait être interprété comme une manifestation de son intention de démissionner.

Contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les missions confiées à M. A... en tant que directeur des systèmes d'information du service de la maintenance aéronautique de la direction générale de l'armement entre le 1er mars 2003 et le 4 juillet 2007 n'impliquaient pas l'exercice de fonctions d'encadrement et que le poste de chef du département achats de l'unité de management " opérations d'armement navales " de la direction des systèmes d'armes qu'il occupait depuis cette dernière date comportait des fonctions de direction d'un niveau de responsabilité correspondant à la position III C.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22/09/2017, 401364