EN BREF : dans un arrêt en date du 13 octobre 2017, le Conseil d’Etat précise que le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur la recevabilité d'une liste au regard du neuvième alinéa de l'article R.421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en vertu duquel les listes doivent être présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L.421-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), comporter, selon les cas, six, huit ou dix noms et parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection.

En revanche, lorsque l'auteur d'une réclamation contre les opérations électorales soutient qu'un candidat proclamé élu ne remplit pas les conditions d'éligibilité prévues au 2° de l'article R.421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH)  ou que l'office a à tort refusé d'enregistrer une liste au motif qu'un ou plusieurs candidats ne remplissaient pas ces conditions, le tribunal administratif, auquel le délai de trois mois pour statuer n'est pas imposé à peine de dessaisissement, doit, par application de l'article R.771-2  du code de justice administrative, dès lors du moins que cette contestation soulève une difficulté sérieuse, saisir le tribunal d'instance à titre préjudiciel et surseoir à statuer sur la réclamation.

En l’espèce, lors de l’élection des représentants des locataires au conseil d’administration de l’offices publics de l’habitat (OPH) « Terres du Sud Habitat » de La-Seyne-sur-Mer, la liste de l’association CLCV UD 83 a été écartée au motif que six candidats figurant sur cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date de son dépôt et se trouvaient de ce fait inéligibles par application du 2° de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 13/10/2017, 397853