OUI : dans un arrêt en date du 16 octobre 2017, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de l'article R.431-32 du code de l'urbanisme que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. Ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.

Aux termes de l'article R.431-32 du code de l'urbanisme : « Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes ». 

En l’espèce, par un arrêté du 13 janvier 2012, le maire de Bagnolet a accordé à la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet un permis de construire un immeuble de 101 logements, sur un terrain situé au 109-131 avenue Gambetta, à Bagnolet.

Le projet litigieux devait être implanté sur une partie d'une parcelle, cadastrée P 145, appartenant à la commune de Bagnolet, sur laquelle se trouve le groupe scolaire Irène et Frédéric Joliot-Curie.

Par une délibération en date du 24 novembre 2010, le conseil municipal de la commune de Bagnolet a approuvé le principe de la cession d'une partie de cette parcelle au profit de la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet.

Par acte en date du 19 juillet 2011, la commune de Bagnolet a consenti une promesse unilatérale de vente au profit de cette société, prévoyant que, de la parcelle cadastrée P 145 d'une superficie de 8 975 mètres carrés, serait détaché un terrain à bâtir de 1 911 mètres carrés, destiné à servir de terrain d'assiette au projet litigieux.

Par une délibération en date du 21 décembre 2011, le conseil municipal a autorisé la création d'une cour commune avec la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet, sur le terrain de l'école Joliot-Curie pour la réalisation du projet en litige.; 

Pour rejeter la requête d'appel dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 13 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que, dès lors que l'édification de la construction faisant l'objet du permis délivré à la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet était subordonnée à l'institution d'une servitude de cour commune, il incombait à la société, pour l'application des dispositions de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme, de joindre à sa demande des documents de nature à établir que la servitude aurait pris effet à la date de délivrance du permis.

En statuant ainsi, alors que la société civile de construction vente du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet avait produit, outre la copie du projet de convention d'institution de la servitude, la promesse unilatérale de vente de la commune en date du 19 juillet 2011 mentionnant expressément que celle-ci s'engageait à constituer une convention de cour commune grevant la propriété qu'elle conserverait et définissant, de manière précise et circonstanciée, les contours de la servitude en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Dès lors, son arrêt doit être annulé.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16/10/2017, 401706