EN BREF : dans un arrêt en date du 16 octobre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle de façon très pédagogique que si les effets d'un accident de service peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. Cependant, en cas de réapparition de symptômes après la consolidation d’un premier accident imputable au service, le bénéfice de l’imputabilité au service de la 2ème pathologie doit résulter de l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service initial.

1 - La rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation  sans intervention d'une cause extérieure.

Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06/07/2012, 336552, Inédit au recueil Lebon

« Les effets d'un accident de service peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. En jugeant que les douleurs et la limitation fonctionnelle dont était victime M. A constituaient, au moins depuis le 25 septembre 2001, une rechute d'un premier accident de service survenu le 30 septembre 1977, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elles ne se sont révélées qu'à l'occasion de l'accident de service du 11 juin 2001, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de la cause. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé. »

2 - En cas de réapparition de symptômes après la consolidation d’un premier accident imputable au service, le bénéfice de l’imputabilité au service de la 2ème pathologie doit résulter de l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service initial.

La Cour précise que lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, applicable aux fonctionnaires territoriaux mais parfaitement transposable aux autres fonctions publiques, est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.

Conseil d'État, 8ème SSJS, 23/10/2014, 367431, Inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. " ;  que le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d'accident de service non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du point 1 ci-dessus qu'en jugeant que la mise en congé de longue maladie puis de longue durée de M. B...avait un lien direct et certain avec les accidents de service dont il avait été victime en juillet et novembre 2005, sans rechercher si son état dépressif provenait d'une rechute ou d'une aggravation à la suite des conséquences de ces accidents, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; »

Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24/03/2010, 319144, Inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : ...si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; que, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent des transmissions de la police nationale, a été victime le 21 novembre 2002 d'un accident qui a été reconnu imputable au service ; que, par un arrêté en date du 29 mars 2006, le préfet des Yvelines a toutefois refusé de reconnaître que son état de santé était imputable au service postérieurement à la date du 26 janvier 2006 à laquelle cet état a été considéré comme consolidé et lui a par suite refusé le bénéfice, pour la période postérieure à cette date, des dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant que M. A avait invoqué devant le tribunal administratif de Versailles, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2006, un moyen tiré de ce que, postérieurement à la date du 26 janvier 2006 à laquelle son état de santé a été considéré comme étant consolidé, il souffrait de troubles imputables à son accident de service ; que le tribunal administratif, qui s'est fondé pour rejeter sa demande sur la seule circonstance qu'il n'apportait pas la preuve d'une aggravation ou d'une rechute postérieurement à la date de la consolidation, sans rechercher si, comme il le soutenait, il souffrait, postérieurement à cette date, de troubles imputables à l'accident de service, a commis ainsi une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; »

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 16/10/2017, 15BX01902, Inédit au recueil Lebon