NON  : en application de l'article R.351-1 du code de justice administrative, la question préjudicielle relative à la légalité de l'article 149 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens  doit être portée devant le tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R.312-1 du du code de justice administrative.

En effet, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établi, en vertu de l'article 4 du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, par le conseil d'administration de cet établissement public à caractère industriel et commercial, dès lors que, si ce statut revêt un caractère réglementaire, il n'émane pas d'une autorité à compétence nationale et n'entre donc pas dans le champ des dispositions du 2° de l'article R.311-1 du code de justice administrative.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère chambre, 26/10/2017, 410012