OUI : la décision de procéder à l’aménagement des conditions de travail, après un congé de maladie, est nécessairement précédée de la consultation du comité médical. En l’espèce, le maintien en service aménagé du gardien de la paix l’a empêchée de se présenter à une épreuve de sélection de tir en vue de concourir à d’autres fonctions au sein de la police nationale. Ainsi, la décision l’a privée d’une chance d’accéder à d’autres fonctions. Par suite, le défaut de saisine du comité médical l’a privée d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony.

Par un arrêté du 4 mars 2015, le préfet de police a reconnu imputable au service la blessure dont Mme W..., gardien de la paix, a été victime le 28 mai 2014 et lui a accordé le bénéfice des dispositions de l’article 34 2° de la loi du 11 janvier 1984.

L’intéressée a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail.

Par un arrêté du 9 juillet 2015, le préfet de police a, sur avis du comité médical en date du 7 juillet 2015, réintégré Mme W... dans ses fonctions en service à temps partiel thérapeutique à 50 % pour une période de trois mois à compter du 20 juillet 2015, cet arrêté précisant que le temps partiel thérapeutique à 50 % était accordé jusqu’au 19 octobre 2015 et qu’une reprise à temps complet serait effective à cette date sous réserve de prolongation de la période de temps partiel thérapeutique.

Le médecin conseil de l'administration a, par une note du 10 septembre 2015, précisé les conditions de reprise d’une activité à temps plein par Mme W...

Cette note a été notifiée le 29 septembre 2015 à Mme W... par un courrier des services de la préfecture de police, en date du 23 septembre 2015.

Par la présente requête, Mme W... demande l’annulation de cette décision.

Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos (…) de la réintégration à l'issue de ces congés ; Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement de ces congés ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5. L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; (…) »

Il ressort des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 que la décision de procéder à l’aménagement des conditions de travail, après un congé de maladie, est nécessairement précédée de la consultation du comité médical.

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision réintégrant Mme W... à temps complet mais la maintenant en service aménagé au-delà de la période de trois mois fixée par l’arrêté du 9 juillet 2015 ait été précédée de l’avis du comité médical.

Par suite, cette décision est entachée d’un vice de procédure.

Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

Le maintien en service aménagé D2 de Mme W... au-delà du 19 octobre 2015 l’a empêchée de se présenter à une épreuve de sélection de tir qui avait lieu le 3 novembre 2015 en vue de concourir à d’autres fonctions au sein de la police nationale.

Cette décision l’a privée d’une chance d’accéder à d’autres fonctions. Par suite, le défaut de saisine du comité médical l’a privée d’une garantie.

Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 

SOURCE : Tribunal administratif de Paris, 5ème section, 1ère chambre, 15 décembre 2016, Mme. V… W…, n° 1518631