OUI : pour la procédure de référé provision, il n’est pas nécessaire d’attendre le délai de deux mois de rejet tacite de l’administration, mais il faut absolument que la date d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) de la réclamation indemnitaire préalable, qui liera le contentieux, soit antérieure à celle de la réception du dépôt de la requête en référé par le greffe du tribunal administratif. Mais dans le cas d'un  recours de plein contentieux indemnitaire, la requête tendant au paiement d'une somme d'argent ne sera désormais recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur la demande préalablement formée devant elle. Il n'est donc plus possible comme par le passé de régulariser postérieurement.

Dans une ordonnance n° 1701748 en date du 30 août 2017, le juge des référés provision du tribunal administratif de Rouen faisant application du nouvel article R.421-1 du code de justice administrative, issu du décret du 2 novembre 2016, dit décret « JADE », précise que le juge administratif peut néanmoins être saisi dès lors qu’une des parties a engagé la procédure de réclamation indemnitaire préalable, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme.

Le juge des référés provision du tribunal administratif de Rouen précise que l’existence d’une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait désormais obstacle à ce que l’auteur d’une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.

Toutefois, ce dernier peut être saisi dès lors qu’une des parties a engagé la procédure de réclamation indemnitaire préalable, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme.

En l’espèce, que la requérante n’avait  saisi le centre hospitalier d’aucune demande indemnitaire.

Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux opposée par l’établissement public de santé a été accueillie.

REFERENCE :

Article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. »

Article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. »

SOURCE : Tribunal administratif de Rouen, ordonnance de référé, 30 août 2017, n° 1701748