NON : une vive discussion avec un collègue, à la suite duquel la fonctionnaire a été admise au service des urgences pour anxiété ne peut toutefois, eu égard à son caractère isolé et en l'absence de toute autre circonstance établie ou même alléguée, être regardé comme ayant contribué, fût-ce pour partie, à la pathologie dont souffre la requérante placée en congé maladie ordinaire puis en congé de longue maladie.

En l’espèce,  Mme A...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 2 octobre 2012 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 11 juillet 2007.

Aux termes de l'article 41 de la loi 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière  : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) ».

Le droit, prévu par les dispositions précitées, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que, le 11 juillet 2007, une vive discussion a opposé Mme A... à une de ses collègues à propos des horaires de travail.

Cet incident, à la suite duquel l'intéressée a été admise au service des urgences pour anxiété ne peut toutefois, eu égard à son caractère isolé et en l'absence de toute autre circonstance établie ou même alléguée, être regardé comme ayant contribué, fût-ce pour partie, à la pathologie dont souffre Mme A..., placée en congé maladie ordinaire, puis, à compter du 11 juillet 2007, en congé de longue maladie.

Dans ces conditions Mme A... n'est, pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ni, par suite, que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

SOURCE : COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/10/2017, 15LY03601, Inédit au recueil Lebon