EN BREF : cinq ans. Un arrêt du 18 décembre 2012 de la Cour administrative d’appel de Marseille précise qu’en l'absence d'autres prescriptions spéciales, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel  «  Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ».

Un titre de recettes, relatif à un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique, a été émis le 19 octobre 2001 à l'encontre de Mme B par le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du- Rhône.

Par lettre du 12 avril 2010, le trésorier-payeur général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé à Mme B une demande de pièces complémentaires, en vue d'examiner une demande de délais de paiement que celle-ci lui aurait adressée.

Mme B, qui indique n'avoir jamais été destinataire du titre de recettes et n'avoir pas demandé de délais de paiement, a alors adressé, le 6 mai 2010, un courrier contestant la somme qui lui était ainsi réclamée au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône.

Celui-ci a accusé réception de cette correspondance le 29 juillet 2010, indiqué à Mme B qu'il considérait sa lettre comme une contestation du bien-fondé du titre de perception, que cette lettre était transmise au directeur départemental du travail et de l'emploi et qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois, sa demande, qui devrait être considérée comme rejetée, pourrait être contestée devant la juridiction compétente.

Mme B interjette appel de l'ordonnance en date du 6 avril 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande d'annulation du titre de perception du 19 octobre 2001 émis par le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, ensemble le rejet implicite opposé par le trésorier-payeur général du même département à sa réclamation introduite le 6 mai 2010.

Aux termes de l'article L.351-6-2 du code du travail (devenu l’article L.5422-5) :

« L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »

Dans son arrêt en date du 18 décembre 2012, la Cour administrative d’appel de Marseille précise  qu'il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L.351-6-2 (devenu l’article L.5422-5) du code du travail pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité.

En l’espèce, Mme B ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L.5426-7 du code du travail, relatives aux infractions pénales, qui ne concernent pas les revenus de remplacement dont la répétition lui est réclamée.

En l'absence d'autres prescriptions spéciales, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel  «  Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ».

En outre, aux termes du II de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : «  Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

Il est constant qu'à la date à laquelle le titre exécutoire contesté a été émis, comme à la date à laquelle est intervenue la décision de rejet, la créance n'était pas prescrite.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 11MA02189, Inédit au recueil Lebon