Dans un arrêt en date du 5 février 2018, le Conseil d’Etat considère qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil général, devenu départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. En revanche, une telle contestation reste possible à l'occasion d'un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, même en l'absence de recours administratif préalable.

1 – Le recours administratif préalable n’est pas obligatoire en matière d’opposition contre un titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active (RSA) mais dans ce cas le débiteur ne pourra pas contester devant le juge administratif le bien-fondé de la créance faute de recours administratif préalable.

Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active (RSA) n'est pas, en vertu de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général.

2 – Le recours administratif préalable n’est pas obligatoire en matière d’opposition contre les actes de poursuite émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active (RSA) mais dans ce cas le débiteur pourra contester devant le juge de l’exécution (JEX) le bien-fondé de la créance même en cas de défaut de recours administratif préalable.

En revanche, une telle contestation reste possible à l'occasion d'un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), même en l'absence de recours administratif préalable.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05/02/2018, 403650