OUI  :  si le juge administratif se montre généralement assez bienveillant pour interpréter le sens d’une requête mal rédigée par un requérant non professionnel du droit, encore faut-il que celle-ci contienne à minima un exposé « intelligible des moyens ». Voir en ce sens Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 juin 1993, 122332, inédit au recueil Lebon

L’article R.411-1  du code de justice administrative dispose que : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. »

Dans un arrêt en date du 18 juin 1993, le Conseil d’Etat a précisé que n’était pas recevable la requête de Mme A qui ne contenait aucun exposé intelligible des moyens par lesquels elle entendait contester devant le juge de cassation l'arrêt en date du 17 octobre 1990 par lequel  la cour administrative d'appel de Lyon avait rejeté son recours dirigé contre le jugement en date du 17 mars 1988 du tribunal administratif de Lyon. 

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 juin 1993, 122332, inédit au recueil Lebon

Dans un arrêt en date du 28 mars 2003, le Conseil d’Etat a  rappelé qu’il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R.411-1  du code de justice administrative à la régulariser.

Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 mars 2003, 237259, inédit au recueil Lebon