EN BREF : lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social (bailleur social) auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L.441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

Toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social lui a refusé l'attribution d'un logement.

En effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l'Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l'exécution de cette décision.

M. A..., demandeur de logement social depuis 2007, a été reconnu prioritaire au titre de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par la commission de médiation du département de Paris le 4 juin 2010.

Par une ordonnance du 6 avril 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à son relogement sous astreinte à compter du 1er juin 2011.

Le 3 août 2016, les services de la préfecture du Val-d'Oise lui ont proposé un logement de type T4 de 88 m² situé 1 allée de la Boulangère à Sarcelles.

Toutefois, par une décision du 23 août 2016, la commission d'attribution de l'organisme bailleur, la société Logirep, a rejeté la candidature de M. A...au motif que le logement n'était pas adapté à la composition de sa famille.

L'intéressé a alors saisi le tribunal administratif d'un recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation de cette décision.

Par une ordonnance du 18 octobre 2016, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ce recours comme irrecevablem

M. A... se pourvoit en cassation au Conseil d'Etat contre cette ordonnance. L'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat « le droit à un logement décent et indépendant ».

Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L.441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant.

Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités.

A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L.441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement.

En vertu des dispositions de l'article R.778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation. Le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission.

Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L.441-3-2-1 du code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L.441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

Toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social lui a refusé l'attribution d'un logement.

En effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l'Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l'exécution de cette décision.

Ainsi c'est au prix d'une erreur de droit que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 août 2016 par laquelle la commission d'attribution de la société Logirep a rejeté sa candidature.

La circonstance que le 3 mai 2017, postérieurement à l'introduction du pourvoi, la société Logirep a fait au requérant une proposition pour un logement de type F3, dont il n'est d'ailleurs ni établi, ni même allégué, qu'elle aurait été acceptée par l'intéressé, ne saurait priver d'objet le pourvoi dirigé contre cette ordonnance.

Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à en demander l'annulation. SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 14/02/2018, 407124