EN BREF : un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 25 janvier 2018 rappelle le formalisme très strict de la procédure de démission du fonctionnaire attiré par les sirènes du privé. En effet, la démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions et qu'elle n'a effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai d'un mois pour prendre sa décision, elle se trouve dessaisie de l'offre de démission à l'expiration de ce délai, dont le respect constitue une garantie pour le fonctionnaire.

Aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : «  La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (...) 2° De la démission régulièrement acceptée (...) »

Aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 : «  La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. »

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions et qu'elle n'a effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Eu égard à la portée d'une démission et à l'exigence, posée par la loi du 13 juillet 1983, qu'elle soit régulièrement acceptée, il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986 que, si l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai d'un mois pour prendre sa décision, elle se trouve dessaisie de l'offre de démission à l'expiration de ce délai, dont le respect constitue une garantie pour le fonctionnaire.

En l’espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les courriers des 4 août et 12 août 2012 adressés par Mme F... au GHPSO marquaient une volonté non équivoque de sa part de démissionner de la fonction publique, la requérante suggérant dans ces courriers une « démission négociée », tout en y faisant état du silence gardé par l'administration sur sa demande de temps partiel pour exercer une activité privée et en demandant aussi la tenue d'un rendez-vous.

En estimant que ces courriers manifestaient une volonté non équivoque de démissionner, le GHPSO a méconnu les dispositions citées ci-dessus.

En outre, à la date à laquelle il s'est prononcé sur l'acceptation de la démission de Mme F..., le GHPSO était dessaisi de la demande de démission.

Par suite, la décision du 2 octobre 2012 est entachée d'illégalité et, par suite, fautive.

Par le contenu de son courrier du 21 décembre 2012 enjoignant à Mme F... de prendre l'attache de son cadre de service pour une reprise de ses fonctions au 25 décembre 2012 et l'informant de son placement en congé annuel et en récupération à compter du 1er novembre 2012, le GHPSO a, ce faisant, entendu retiré sa décision du 2 octobre 2012 acceptant sa démission ; que ce retrait est sans incidence sur le caractère fautif de cette décision.

SOURCE : CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 25/01/2018, 16DA00685, Inédit au recueil Lebon