NON  : dans deux arrêts du 19 mars 2018 le Conseil d’Etat précise (arrêt n°410389) que les motifs pour lesquels le juge administratif  estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n'est tenu d'indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement. Dans le deuxième arrêt (n° 416510), le Conseil d’Etat ajoute que le délai d’un mois pour déférer à la mise en demeure de produire un mémoire récapitulatif sous menace de constatation de désistement faute de l’avoir produit est un délai franc.

1 - Les motifs pour lesquels le juge administratif  estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n'est tenu d'indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement.

L’article R.612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »

Dans un arrêt en date du 19 mars 2018, le Conseil d’Etat précise qu’ à  l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R.612-5-1 du code de justice administrative (CJA), que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n'est tenu d'indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement. Lorsqu'il fait usage de la faculté prévue par l'article R.612-5-1 du code de justice administrative (CJA), le juge n'est tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, du désistement du requérant.

SOURCE : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19/03/2018, 410389

2 - Le délai d’un mois pour déférer à la mise en demeure de produire un mémoire récapitulatif sous menace de constatation de désistement faute de l’avoir produit est un délai franc.

L’article R.611-8-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. »

Dans un autre arrêt en date du 19 mars 2018, le Conseil d’Etat précise que  le délai imparti par le président de la formation de jugement, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, en vertu de l'article R.611-8-1  du code de justice administrative (CJA), à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif demandé, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes a le caractère d'un délai franc.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème chambre, 19/03/2018, 416510

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 11 mai 2001, 211912, publié au recueil Lebon

En vertu du dernier alinéa de l'article R.145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être formé "dans les trente jours" qui suivent la notification de la décision attaquée. Ce délai ne se confond pas avec un délai d'un mois. A l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, il a le caractère d'un délai franc.