EN BREF : dans son arrêt en date du 13 novembre 2017, le Tribunal des conflits a jugé que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l'Etat et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires (TASS). Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Le fait que l’administration d’Etat, dans le cadre de l’exception prévue au 2° de l’article 2  du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 serve directement les indemnités journalières accident de travail à l’agent est ainsi sans incidence sur la nature du différend.

L’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que :

« La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret.

Les agents contractuels :

1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;

2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ;

3° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ;

4° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à l'exception des agents visés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15.

Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées. 

Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 12 et 13 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée. »

Dans son arrêt en date du 13 novembre 2017, le Tribunal des conflits a jugé que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l'Etat et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires (TASS).

En l’espèce, le litige opposant Mme H. d'assistante d'éducation contractuelle au collège Georges Sand de Crégy-les-Meaux, relatif à la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ».

Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.

Le fait que l’administration d’Etat, dans le cadre de l’exception prévue au 2° de l’article 2  du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 serve directement les indemnités journalières accident de travail à l’agent est ainsi sans incidence sur la nature du différend.

SOURCE : Tribunal des conflits, 13 novembre 2017, Mme X c/ Collège Georges Sand de Crégy-les-Meaux, n° 4100, aux tables du Recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Tribunal des conflits, du 19 avril 1982, 02216, mentionné aux tables du recueil Lebon

«  Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. La juridiction de sécurité sociale reste compétente même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative [RJ1]. Application de ces règles à des auxiliaires de service d'établissements dépendant du ministère de l'Education qui ont demandé au ministre le relèvement des rentes qui leur ont été accordées pour réparer les I.P.P. dont ils ont été victimes à la suite d'accidents de travail. Compétence judiciaire. »

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 octobre 1981, 31667, mentionné aux tables du recueil Lebon

«  Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes, en vertu de l'article L.190 du code de la sécurité sociale, pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale - parmi lesquels figure le régime applicable au personnel civil et militaire de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite-même lorsque les décisions contestées sont prises par des autorités administratives. La juridiction administrative est dès lors incompétente pour connaître d'une contestation relative à l'exigibilité et au taux des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux militaires. »