NON : en l'absence de tout élément permettant d'estimer que les faits à l'origine de la sanction auraient été favorisés par les conditions d'exercice des fonctions de l'intéressée, ou que la procédure disciplinaire et la sanction auraient été injustifiées ou encore que cette procédure disciplinaire se serait déroulée dans des conditions anormales, et en l'absence d'élément révélant, de la part de l'employeur, une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ou d'altérer sa santé, aucun élément du dossier ne permet d'imputer la maladie dont souffre l’agent « à un fait ou à des circonstances particulières de service » (selon les termes même de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2014, n° 366628, publié au Recueil Lebon).

L'agent d'un EHPAD avait fait l'objet de la sanction disciplinaire de rétrogradation pour des propos de sa part à connotation raciste à l'encontre de trois de ses collègues. Le recours de l'intéressé dirigé contre cette sanction avait été rejeté par un jugement définitif, le tribunal administratif ayant notamment relevé l'absence de caractère disproportionné de la sanction. L'agent n'ayant pas antérieurement souffert de tels troubles, les experts et la commission de réforme appelés à se prononcer dans le cadre de la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés de maladie de l'intéressé, ont estimé que la procédure disciplinaire et la sanction avaient été un facteur déterminant dans la décompensation dépressive. Pour autant, en l'absence de tout élément permettant d'estimer que les faits à l'origine de la sanction auraient été favorisés par les conditions d'exercice des fonctions de l'intéressé, ou que la procédure disciplinaire et la sanction auraient été injustifiées ou encore que cette procédure disciplinaire se serait déroulée dans des conditions anormales, et en l'absence d'élément révélant, de la part de l'employeur, une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ou d'altérer sa santé, la cour a estimé que la maladie ne pouvait pas être imputée « à un fait ou à des circonstances particulières de service » (selon les termes de l’arrêt Conseil d’Etat, 22 septembre 2014 M. D, n° 366628, publié au Recueil Lebon). Alors surtout que la plainte de l'agent pour harcèlement moral avait été classée sans suite, la cour a regardé la maladie comme n'étant pas imputable au service et a donc jugé que l'EHPAD avait pu légalement refuser la prise en charge des congés de maladie de l'agent au titre d'une maladie professionnelle.

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 07/02/2017, 15BX02739, 15BX02740, Inédit au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 22/09/2014, 366628, Publié au recueil Lebon

« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. Lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle-seule, à écarter la preuve de l'imputabilité. »

Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 344749, Publié au recueil Lebon

« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie. »

Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 246170, mentionné aux tables du recueil Lebon

« En vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale. Si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes. »