EN BREF : dans un arrêt en date du 13 février 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le fonctionnaire qui exerce un recours auprès d'un supérieur hiérarchique visant à faire cesser des faits de harcèlement moral ou relate de tels faits ne peut être sanctionné pour ce motif, sauf mauvaise foi. La mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Elle n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux.

Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires de La Poste en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : (...) 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

Dans un arrêt en date du 13 février 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui exerce un recours auprès d'un supérieur hiérarchique visant à faire cesser des faits de harcèlement moral ou relate de tels faits ne peut être sanctionné pour ce motif, sauf mauvaise foi.

La mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Elle n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/02/2018, 16MA00682, Inédit au recueil Lebon