EN BREF : les juridictions judiciaires sont incompétentes pour statuer sur la responsabilité civile d’un agent public, du fait du délit commis dans l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle détachable de ses fonctions. D’ordre public, l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire, peut être soulevée à tout moment de la procédure.

1° Sur l’incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur la responsabilité civile d’un agent public, du fait du délit commis dans l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle détachable de ses fonctions.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 14-87.237, Publié au bulletin

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 14-87.528, non publié

Dans le même sens que :

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 octobre 2007, 06-87.566, Publié au bulletin

« Ne justifie pas sa décision la juridiction répressive qui se reconnaît compétente pour statuer sur la responsabilité civile d’un maire, ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, condamné pour atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité dans les marchés publics, sans rechercher, même d’office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service »

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 14-87.237, Publié au bulletin

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 14-87.528, non publié

Sur la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur la responsabilité civile d’un agent public, du fait du délit commis dans l’exercice de ses fonctions, dès lors que la faute présente le caractère d’une faute personnelle détachable de ses fonctions, à rapprocher :

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2012, 11-82.961, Publié au bulletin

« N’encourt pas la censure la juridiction répressive qui se reconnaît compétente pour statuer sur la responsabilité civile d’un maire, ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, condamné pour atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité dans les marchés publics, dès lors qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service. »

  • Textes appliqués : loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III

2° Sur le caractère d’ordre public de l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire, pouvant être soulevée à tout moment de la procédure, à rapprocher :

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2006, 05-87.415, Publié au bulletin

« Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui condamne un maire ayant agi dans l’exercice de ses fonctions à réparer personnellement les conséquences dommageables de la faute qu’il a commise sur le fondement du délit de complicité de diffamation, sans rechercher si celle-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service. »

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2013, 12-83.047, Publié au bulletin

« L’exception d’incompétence est d’ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation. »