NON : dans un arrêt en date du 27 juin 2018, le Conseil d’Etat considère que même si les faits ont été commis sans utiliser les moyens du service et si l'intéressé ne faisait pas état de sa qualité de militaire, ils sont constitutifs d'une violation de l'obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l'égard des autorités publiques, même en dehors du service et fût-ce sous couvert d'anonymat. Ces manquements sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

En l’espèce , un capitaine de la gendarmerie nationale a dans le cadre d'activités extraprofessionnelles, publié sous un pseudonyme, sur plusieurs sites internet relayés par les réseaux sociaux, de nombreux articles critiquant en des termes outranciers et irrespectueux l'action de membres du Gouvernement et la politique étrangère et de défense française, se prévalant, dans ces publications, de sa qualité d'ancien élève de l'école Saint-Cyr et de l'école des officiers de la gendarmerie nationale et ayant poursuivi ces publications, alors pourtant qu'il avait été mis en garde à ce sujet.

Ces faits, même s'ils ont été commis sans utiliser les moyens du service et si l'intéressé ne faisait pas état de sa qualité de militaire, sont constitutifs d'une violation de l'obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l'égard des autorités publiques, même en dehors du service et fût-ce sous couvert d'anonymat. Ces manquements sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27/06/2018, 412541