OUI : dans un arrêt en date du 19 décembre 2019, le Conseil d’Etat considère que dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.


Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement.

Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

Une cour administrative d’appel relevant, pour juger qu'était étranger à l'intérêt du service le motif tiré de ce que l'agent non renouvelé avait installé un commerce de bouche dans son logement concédé par utilité de service, que la commune n'apportait aucun élément de nature à établir que cette activité n'aurait pas permis à cet agent de remplir ses obligations de service de manière satisfaisante dans la journée ou aurait eu des répercussions sur sa capacité à assurer les astreintes auxquelles il était soumis et qu'il lui était loisible, si elle s'y croyait fondée, d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé.

En jugeant que le comportement qui lui était soumis, dont la commune soutenait devant elle qu'il méconnaissait tant les interdictions prévues par le règlement d'occupation des logements appartenant à la commune que les obligations relatives aux cumuls d'activités, les unes et les autres établies dans l'intérêt du service, ne pouvait être de nature à justifier une décision de ne pas renouveler le contrat de l'agent, la cour a commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19/12/2019, 423685

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 10/07/2015, 374157 (Conseil général de la Haute-Corse)

« Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent (en l'espèce renouvellement pour un an d'un contrat de trois ans), que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. En l'espèce, la cour administrative d'appel qui a déterminé une indemnité de perte de rémunération calculée en fonction d'un renouvellement du contrat initial pour trois ans, a commis une erreur de droit. »

Pour le renouvellement du contrat :

Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 octobre 1979, 09922, mentionné aux tables du recueil Lebon (commune de Marseille)

« Agent contractuel d'une commune soutenant que le refus de renouvellement de son contrat a été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et se prévalant à l'appui de cette allégation de circonstances constituant des présomptions sérieuses. La commune qui, devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, s'est bornée à affirmer que ces allégations n'étaient pas établies, a ainsi refusé implicitement de faire connaître à la juridiction administrative les motifs de la décision attaquée. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, les allégations du requérant doivent être regardées comme établies. Illégalité de la décision mettant fin à ses fonctions. »

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 novembre 1986, 58870, mentionné aux tables du recueil Lebon (commune de Blanquefort)

« La commune de Blanquefort soutient que le refus de renouvellement du contrat de M. C. arrivant à échéance le 12 septembre 1980 était motivé par la réorganisation du service. Aucune réorganisation du service de nature à justifier légalement la décision contestée n'est intervenue à l'époque des faits. Dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, le non-renouvellement du contrat doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Dès lors, droit de M. C. à indemnité pour non- renouvellement fautif. Commune ayant refusé à un agent contractuel communal le renouvellement de son contrat. En vertu de l'article 17 du décret du 18 novembre 1980 applicable à l'intéressé, impossibilité de cumuler l'allocation de base et l'allocation de fin de droits avec les pensions accordées pour les invalidités de 2ème et 3ème catégorie en application de l'article L.310 et suivants du code de la sécurité sociale ou avec des prestations assimilables. M. C., qui était capable d'exercer une activité rémunérée, percevait une pension accordée pour une invalidité de première et non de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L.310. Par suite, il pouvait cumuler cette pension avec les allocations auxquelles il avait droit en application du décret susmentionné. Aux termes de l'article 18 du décret du 18 novembre 1980 : "Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est déduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de la sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié [...] Toutefois, le cumul est autorisé ... en cas de perte d'un emploi postérieurement à la demande de liquidation de la pension". M. C., titulaire d'une pension militaire de retraite au titre d'un emploi entrant dans le champ d'application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié, a perdu l'emploi qu'il occupait dans la commune de Blanquefort postérieurement à la demande de liquidation de ladite pension. Dès lors, il pouvait légalement cumuler cette pension avec les allocations auxquelles il pouvait prétendre en application du décret du 18 novembre 1980 précité. »

Pour un cas d'éviction illégale :

Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 22/09/2014, 365199

« En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises. »

En cas d'annulation de la mesure d'éviction :

Conseil d’Etat, Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, n° 4711, p. 439.  

S'agissant d'un refus de titularisation :

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 3 décembre 2003, 236485, publié au recueil Lebon

« Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Il en va de même de la décision par laquelle le jury de classement décide, sur le fondement de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, d'écarter de l'accès aux fonctions judiciaires un auditeur de justice en raison de son inaptitude à ces fonctions. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du jury de classement des auditeurs de justice déclarant l'un d'eux inapte à l'exercice de fonctions judiciaires. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du jury de classement des auditeurs de justice déclarant l'un d'eux inapte à l'exercice de fonctions judiciaires. »

Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 3 juin 2002, 232286, mentionné aux tables du recueil Lebon (Ministre du travail c/ Stephan) 

« Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du jury de classement des auditeurs de justice déclarant l'un d'eux inapte à l'exercice de fonctions judiciaires. »