NON :dans un arrêt en date du 30 janvier 2020, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’il ressort des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1992 qu'à l'exception des classes ou établissements accueillant des enfants handicapés, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, doit nécessairement exercer ses fonctions auprès du public et des enseignants de niveau maternel. Ainsi, en affectant Mme A... sur des fonctions d'agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance, soit des enfants plus jeunes, le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge a porté atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressée tient de son statut d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles.

Mme A..., précédemment affectée, en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, auprès de l'école Aimé Césaire de la commune de Brétigny-sur-Orge, a été affectée, à compter du 1er septembre 2015, comme agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance de la commune.

Si la commune de Brétigny-sur-Orge soutient qu'ainsi qu'il ressort du jugement attaqué, ce changement de fonction n'a entraîné pour Mme A... ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération et que ces nouvelles missions, eu égard à leur nature, ainsi qu'aux qualifications et responsabilités qu'elles exigeaient, correspondaient à celles qui pouvaient être confiées à un agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance de 1ère classe, il ressort toutefois des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1992 qu'à l'exception des classes ou établissements accueillant des enfants handicapés, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, doit nécessairement exercer ses fonctions auprès du public et des enseignants de niveau maternel.

Ainsi, en affectant Mme A... sur des fonctions d'agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance, soit des enfants plus jeunes, le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge a porté atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressée tient de son statut d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles.

SOURCE : CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 30/01/2020, 18VE03914, Inédit au recueil Lebon