NON : dans un jugement n° 1806877/3-3 (PDF, 110 Ko) du 19 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rappelé que le recours préalable au recours en opposition à titre exécutoire n’était pas obligatoire car l’Office français de l’immigration et de l’intégration OFII » est un établissement public de l’Etat.


1 - Dans un arrêt en date du 21 novembre 2013, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que l’obligation d’adresser adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer, avant de saisir la juridiction compétente, prévue par l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, n’est applicable qu’aux créances de l’Etat, à l’exclusion de ses établissements publics

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 13BX01847, Inédit au recueil Lebon

Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. » 

Aux termes de l’article 2 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Les dispositions du titre Il sont applicables à l’Etat. »

Les dispositions des articles 117 et 118 instaurant un recours administratif préalable obligatoire à toute contestation d’un titre de perception figurent au titre II de ce décret.

2 - Plus spécifiquement, pour ce qui concerne « L’Office français de l’immigration et de l’intégration-OFII ».

Aux termes de l’article L.5223-2 du code du travail, « L’Office français de l’immigration et de l’intégration est un établissement public administratif de l’Etat. ».

Par suite, et ainsi qu’il ressort des termes de l’article R. 5223-38 du même code, l’OFII n’entre pas dans le champ d’application du titre II de ce décret.

Dès lors, les dispositions des articles117 et 118 du décret n° 2012-1246 n’étant pas applicables à la contestation de titres de perception émis par l’OFII, et aucune disposition ne prévoyant l’existence d’un recours administratif préalable pour les titres exécutoires émis au bénéfice d’un établissement public, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de réclamation préalable obligatoire doit être écartée. 

Tribunal administratif de Paris, 19 février 2019, n° 1806877/3-3 (PDF, 110 Ko)