OUI : la jurisprudence Société Intercopie du 20 février 1953, requête n° 9772, rec. p. 88, s’applique au contentieux de pleine juridiction en contestation d'un titre exécutoire. Ainsi, il n’est pas possible, après l’expiration du délai de recours contre le jugement de première instance, de faire valoir des moyens relevant d’une cause juridique distincte (forme ou fond) de ceux qui ont été soulevés dans ce délai de recours.


Or, en l’espèce,  ce n’est que dans son mémoire en réplique du 19 juin 2019, après l’expiration du délai de recours contre le jugement de première instance, que la société X…, qui n’avait abordé dans sa requête d’appel du 16 juillet 2018 contre le jugement du TA de Grenoble du 17 mai 2018 que le fond de sa participation au PAE du quartier Saint-Antoine, que la société X… a soulevé ce moyen de régularité formelle du titre exécutoire, soit un moyen fondé sur une cause juridique distincte.

En conséquence, le moyen soulevé était bien, comme le soutient la commune de C…, irrecevable.

SOURCE : CAA de LYON, 5ème chambre, 29/09/2020, 18LY02721, Inédit au recueil Lebon