OUI : l’avis de la commission de réforme est défavorable, il n’est peut-être pas trop tard. Le fonctionnaire doit réagir très vite, en tout cas avant que l’administration n’ait eu le temps de prendre sa décision et s’il a des éléments nouveaux à produire, que n’auraient pas connu la commissions de réforme lors de sa précédente séances. (témoignages, certificats médicaux, etc.).


Le fonctionnaire peut-même solliciter de la commission de réforme une contre-expertise, mais en cas de rejet de cette demande par celle-ci, il ne pourra pas former un recours en annulation pour excès de pouvoir  contre la décision de refus.

Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 décembre 1991, 122959, inédit au recueil Lebon (Blengino c/commission de réforme)

« (…) Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 18 de l'arrêté interministériel du 30 octobre 1958 relatif au rôle et aux conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales que, dans tous les cas, la décision appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'ainsi la "décision" du 24 septembre 1990 par laquelle la commission de réforme des agents des collectivités locales a refusé d'ordonner une contre-expertise médicale de l'état de santé de M. X..., ne constitue qu'un simple avis et n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'elle n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté pour ce motif sa requête tendant à l'annulation de ladite "décision" ; (…) »

Même si un avis n’est pas une décision et qu’il est donc insusceptible de recours pour excès de pouvoir devant un tribunal administratif …  

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 115041, inédit au recueil Lebon ,

« (…) ces avis, qui ont un caractère préparatoire, ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief et ne sauraient, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; (…) »

Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 septembre 1998, 107466, inédit au recueil Lebon

« (…) qu'ainsi l'avis émis par la commission de réforme, dont l'objet est d'éclairer l'autorité investie du pouvoir de décision, ne constitue pas une décision susceptible d'un recours contentieux ; que les conclusions dirigées contre cet avis par lequel la commission de réforme s'est prononcée sur le droit au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité dont était titulaire M. Y..., ancien agent de l'Assistance publique de Paris, sont donc irrecevables ; (…) »

… le fonctionnaire garde la possibilité de faire un recours administratif contre cet avis, afin d’en solliciter un nouveau, sans attendre que l’administration ait pris sa décision.

Dans un arrêt très ancien en date du 26 février 1958, n° 39444, au recueil Lebon, page 132, (Bouchereau c/Ministre de la santé), le Conseil d’Etat considère, qu’un organisme consultatif, tant qu’une décision n’a pas été prise après sa consultation, n’a pas puisé sa compétence et peut soit spontanément, soit à la demande de l’autorité compétente, procéder à un nouvel examen et confirmer, modifier ou infirmer sa position précédente.

Mais le fonctionnaire conserve la possibilité de soulever l’illégalité formelle et de fond de l’avis en même temps qu’il formera un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision lui refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.

Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 4 août 2006, 272074, inédit au recueil Lebon

« (…) Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret susvisé du 14 mars 1986, la commission de réforme comprend deux représentants du personnel élus par la commission administrative paritaire locale ; qu'il est constant qu'un seul de ces représentants a siégé à la séance du 11 décembre 1998, au cours de laquelle la commission de réforme des Bouches-du-Rhône a estimé que la maladie dont est décédé M. Massimi n'était pas imputable au service ; que l'allégation de Mme A selon laquelle cette circonstance tiendrait à ce qu'un seul représentant du personnel avait été désigné, et par suite convoqué, n'est pas contestée par l'administration ; que dans ces conditions, la consultation de la commission de réforme doit être regardée comme entachée d'une irrégularité substantielle ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus attaquée ; (…) »