OUI : il résulte des articles R.772-5 et R.772-9 du code de justice administrative (CJA), qui dérogent aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, que la procédure contradictoire peut, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation, objet de la requête, et que le juge peut décider de différer la clôture à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires.

Dès lors, les règles fixées par l'article R.613-2 du même code, selon lesquelles l'instruction est close à la date fixée par une ordonnance de clôture ou, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience, ne sont pas applicables aux contentieux sociaux régis par les articles R.772-5  et suivants du CJA.

Les visas du jugement indiquant que l'instruction avait été close après l'appel de l'affaire l'audience, alors que l'avocat de la requérante était présent et a formulé des observations orales lors de l'examen de l'affaire, il s'ensuit que ce jugement a été pris en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R.772-9 du CJA et est, ainsi, entaché d'irrégularité.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27/11/2020, 430510

 

JURISPRUDENCE :

CE, 2 octobre 2017, Mme,, n° 399578, p. 308.

« L'article R.772-9 du code de justice administrative (CJA), qui déroge aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, tend, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, à assouplir les contraintes de la procédure écrite en ouvrant la possibilité à ce juge de poursuivre à l'audience la procédure contradictoire sur des éléments de fait et en décalant la clôture de l'instruction, laquelle est entièrement régie par les dispositions de son deuxième alinéa. Dès lors, les règles fixées par l'article R.613-2 du même code, selon lesquelles l'instruction est close à la date fixée par une ordonnance de clôture ou, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience, ne sont pas applicables aux contentieux sociaux régis par les articles R.772-5  et suivants du CJA.... ,,Il suit de là que pour juger les requêtes régies par ces articles, il convient de prendre en considération tant les éléments de fait invoqués oralement à l'audience qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, que tous les mémoires enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction, qui intervient, sous réserve de la décision du juge de la différer, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales ou, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. »