NON : dans le cadre spécifique d'une rupture conventionnelle, il n'y a pas lieu pour le maire de disposer d'une délibération, tant sur le principe de la rupture que sur sa mise en œuvre si les crédits correspondants sont disponibles au budget. En cas d'insuffisance ou d'absence de crédits, l'assemblée délibérante devra modifier, le cas échéant, le budget afin de permettre au maire de mandater les dépenses obligatoires afférentes à la signature d'une rupture conventionnelle. En sa qualité de chef des services municipaux, le maire est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents (CE n° 93428, 6 janvier 1995). Aucune disposition ne prévoit l'intervention de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant dans le processus de signature d'une rupture conventionnelle.

L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dispose que la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale.

Les décrets n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles définissent les règles applicables à cette nouvelle modalité de cessation définitive de fonctions.

Aucune disposition ne prévoit l'intervention de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant dans le processus de signature d'une rupture conventionnelle.

À ce titre, si l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal dispose d'une compétence générale de droit commun pour régler par délibération les affaires de la commune, le maire est seul chargé de l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 2122-18 du même code.

En sa qualité de chef des services municipaux, le maire est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents (CE n° 93428, 6 janvier 1995).

À ce titre, le conseil municipal ne peut empiéter sur les compétences du maire en matière de décisions individuelles (par exemple, s'agissant d'un licenciement, CE, 9 février 1933, Bénard).

Dans le cadre spécifique d'une rupture conventionnelle, il n'y a donc pas lieu pour le maire de disposer d'une délibération, tant sur le principe de la rupture que sur sa mise en œuvre si les crédits correspondants sont disponibles au budget.

En cas d'insuffisance ou d'absence de crédits, l'assemblée délibérante devra modifier, le cas échéant, le budget afin de permettre au maire de mandater les dépenses obligatoires afférentes à la signature d'une rupture conventionnelle.

SOURCE : réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à la question écrite n° 17588 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5885