OUI : dans un arrêt en date du 25 novembre 2020, le Conseil d’Etat précise que si la construction achevée n'est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé et respecter les règles d'urbanisme en vigueur à la date de son octroi.


L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n'en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.

Il résulte des articles L.462-2 et R.462-6 du code de l'urbanisme qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l'achèvement et la conformité des travaux, l'autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.

Si la construction achevée n'est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé et respecter les règles d'urbanisme en vigueur à la date de son octroi. 

SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 25/11/2020, 429623

 

JURISPRUDENCE :

CE, 23 septembre 1988, Société Les maisons Goëland c/ Grall, n° 72387.

« A la date du 20 septembre 1982, à laquelle M. G. a demandé la délivrance d'un permis de construire pour adjoindre une véranda à la maison d'habitation qu'il avait fait construire par la Société "Les maisons Goëland" à Plérin (Côtes-du-Nord) en vertu d'un précédent permis de construire du 12 février 1980, la construction de ladite maison était entièrement terminée. Dès lors, même si l'adjonction de la véranda en limite séparative de parcelle avait pour but de tenter de régulariser, au moins partiellement, l'implantation de la maison principale à une distance insuffisante de ladite limite, et si elle avait été formulée pour un "permis de construire modificatif", la demande devait être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis de construire, et sa légalité devait être examinée en elle-même. Les dispositions de l'article UC 7, 3°, c du règlement du plan d'occupation des sols de Plérin autorisent l'implantation en limite séparative, en dehors de marges de recul prévues au plan, de "bâtiments annexes de faible importance non destinés à l'habitation et dont la hauteur n'excède pas trois mètres au faîtage". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan ait prévu une marge de recul par rapport à la voie concernée. Il n'est pas contesté que la construction prévue respectait les autres dispositions précitées. Dès lors, si la réalisation de la construction annexe envisagée n'était pas de nature à régulariser l'implantation irrégulière de la construction principale, l'arrêté du 29 octobre 1982 refusant le permis de construire sollicité était illégal. Le constructeur d'une maison est recevable à contester le refus de permis opposé au propriétaire de ladite maison (sol. impl.). »

S'agissant de la condition tenant à l'absence de remise en cause de la conception générale du projet initial :

CE, Section, 26 juillet 1982, Le Roy, n° 23604, p. 316.

« Des modifications apportées au projet de construction d'un hall de stockage industriel, qui sont sans influence sur la conception générale du projet initial, peuvent faire l'objet d'un permis modificatif et ne nécessitent pas l'octroi d'un nouveau permis. Préfet ayant rejeté la demande de permis modificatif présentée par le titulaire d'un permis de construire. Si le règlement du P.O.S., entré en vigueur postérieurement à la date de délivrance du permis de construire initial ne permettait plus, à la date à laquelle le préfet a refusé le permis modificatif, la construction d'un hall de stockage industriel sur le terrain du demandeur, le préfet ne pouvait légalement, sans méconnaître les droits que tenait l'intéressé du permis de construire antérieurement délivré et devenu définitif, lui refuser pour ce motif l'autorisation d'apporter au projet des modifications qui, ayant notamment pour objet de réduire la surface du bâtiment, ne portaient pas à la nouvelle réglementation d'interdiction de construire une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis initial. »

CE, 26 novembre 2018, M.,, n° 411991.

« Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-2 du code de l'urbanisme que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de l'autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. »

CE, 8 juillet 1996,,, n° 123437.

« Les dispositions de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, prévoyant qu'à l'expiration du délai fixé par un jugement ordonnant la démolition d'une construction édifiée sans permis de construire, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, ne font pas obligation au maire ou au préfet de prendre les mesures qu'elles mentionnent. Par suite, l'autorité compétente pour statuer sur une demande de permis de construire visant à régulariser l'édification antérieurement opérée d'un ouvrage dont la démolition a été ordonnée par une décision de justice devenue définitive n'est pas tenue de rejeter cette demande. Il lui appartient d'apprécier l'opportunité de délivrer un permis de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet et des règles d'urbanisme applicables. »