Lorsque, en application de l'article R.2333-120-39 du code général des collectivités territoriales, le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant notifie à un requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, faute de comporter une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R.2333-120-31 du même code, il appartient à l'intéressé, s'il ne conteste pas qu'une régularisation est nécessaire, de produire les pièces requises dans le délai d'un mois qui lui est imparti.

1 - En ce qui concerne les cas où le requérant apporte une réponse à la notification dans le délai d'un mois :

Si, dans ce délai d'un mois, le requérant conteste qu'une régularisation soit nécessaire, il ne peut être regardé comme ayant renoncé à son action.

Il ne peut non plus être regardé comme y ayant renoncé si, dans ce même délai, il adresse à la commission les pièces qui lui ont été demandées.

Enfin, il ne peut davantage être regardé comme ayant renoncé à son action s'il produit une partie seulement des pièces demandées par le greffe ou s'il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de les produire.

Dans toutes ces hypothèses, il appartient à la commission de statuer sur sa requête.
 

La commission ne peut statuer sur la requête avant l'expiration du délai d'un mois. Si le requérant a fourni, dans ce délai, les éléments justifiant qu'il est dans l'impossibilité de procéder à la régularisation demandée dans le délai imparti, la commission ne peut statuer qu'après qu'un nouveau délai de régularisation lui a été fixé.


2 - En ce qui concerne le cas où le requérant n'apporte aucune réponse à la notification dans le délai d'un mois :

Si le requérant n'adresse aucune réponse à la commission dans le délai d'un mois, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R.2333-120-39 du code général des collectivités territoriales que l'expiration du délai met fin à l'instance, sans qu'une décision de la commission soit nécessaire.

Si la commission reçoit, après l'expiration du délai d'un mois, une réponse du requérant comportant tout ou partie des pièces demandées ou contestant la nécessité d'une régularisation, l'intéressé doit être regardé comme contestant avoir renoncé à son action.

Dans ce cas, l'instance est rouverte et la commission statue sur sa requête.

Toutefois, dès lors que la réponse du requérant a été reçue après l'expiration du délai d'un mois, la commission ne peut, sauf à ce qu'il fasse état de circonstances de nature à justifier qu'il n'ait pas respecté ce délai, que lui donner acte de sa renonciation.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 18/12/2020, 436605, Publié au recueil Lebon