EN BREF : l’appelant peut contester la régularité externe du jugement du tribunal administratif et la régularité interne de la décision, c’est-à-dire son bien-fondé. Lorsque la décision rendue est critiquable sur la forme, le juge administratif annulera le jugement pour irrégularité externe. Dans ce cas, la cour administrative d’appel « évoquera », sous réserve qu’elle ait été saisie de conclusions tendant à ce qu’il soit statué sur le fond (CE, Ass., 24 juin 1960, SARL Frampar, requête n° 42289, Rec., p. 412), cette condition étant écartée en matière disciplinaire (CE, 21 févr. 1973, Bonello, requête n° 76331, Rec., p. 173). Le juge d’appel statuera ainsi directement sur le litige, comme un juge de première instance, sur les moyens présentés initialement par le requérant dans sa requête introductive formée devant le tribunal administratif. Le juge d'appel qui évoque reprend l'affaire dans l'état ou elle se trouvait lors de la clôture de l'instruction de première instance dont les effets sont abolis. Le juge d'appel tient compte de tous les mémoires produits en première instance et en appel.


Les 25 principaux moyens à soulever dans la partie de la requête d’appel intitulée « sur l’irrégularité du jugement attaqué » sont les suivants :

1 - Le tribunal administratif s’est déclarée à tort incompétent :

Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 mars 1998, 129471, inédit au recueil Lebon (Epoux André Y)

« Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 juillet 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de M. et Mme Y... mettant en cause la légalité interne de la délibération de l'association foncière de Rilhac-Lastours en date du 16 octobre 1990. »

Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 janvier 1987, 39452, mentionné aux tables du recueil Lebon (Ville de la Ferté-Bernard)

« Annulation d'une décision d'un organisme supprimé et dont la compétence a été transférée aux tribunaux administratifs - Evocation de l'affaire par le Conseil d'Etat juge d'appel. »

2- Le tribunal administratif s’est déclarée à tort compétent :

Conseil d’Etat, Sect., 28 févr. 1958, Caisse primaire de Sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine, requête numéro 40275, Rec., p. 137)

3 - Le tribunal administratif a jugé à tort irrecevable une requête qui était pourtant recevable :

Conseil d'Etat, Section, du 10 mars 1978, 03895, publié au recueil Lebon (Commune de Roquefort-Les-Pins)

« C'est, par suite, a tort que le tribunal administratif de Nice, interprétant la requête comme présentée par le maire, l'a déclarée irrecevable au motif que ce dernier, agissant en la matière au nom de l'Etat, était sans qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir une décision prise par l'autorité hiérarchiquement supérieure ; que le jugement attaqué doit être annulé ; »

4 - Le tribunal administratif a méconnu les droits de la défense notamment au regard du principe du caractère contradictoire de la procédure :

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 23 mars 1988, 48131, mentionné aux tables du recueil Lebon (Laurens)

« Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que, postérieurement à l'envoi à M. X..., le 13 septembre 1982, par le greffe du tribunal administratif de Paris, de l'avis l'informant que l'affaire serait examinée à l'audience du 11 octobre 1982, le directeur des services fiscaux de Paris a produit, le 30 septembre 1982, un second mémoire en défense qui comportait de nouveaux éléments de fait et de droit ; que, si ce mémoire a été communiqué au requérant, celui-ci n'a pas disposé en l'espèce d'un délai suffisant avant l'audience pour discuter ces éléments ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; »

5 - Le tribunal administratif était irrégulièrement composé :

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 23 mars 1988, 37420, publié au recueil Lebon (Commune de Puteaux)

« Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été rendu par une formation différente de celles qui sont seules prévues par l'article R.10 du code des tribunaux administratifs ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance de M. X... ; »

Conseil d’Etat, 30 décembre 2011, M.A. n° 642576

6 - Le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement :

Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 février 1978, 96495, mentionné aux tables du recueil Lebon (Jacques)

« Qu'en s'abstenant d'indiquer quelles étaient les négligences qui avaient été retenues par l'auteur de la décision attaquée et de se prononcer de façon précise sur les moyens invoques à l'encontre de chacun de ces griefs, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, des lors, le sieur z... est fondé à demander l'annulation de ce jugement ; considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le sieur z... devant le tribunal administratif d'Amiens ; »

7 - Le tribunal administratif a omis de statuer sur une partie des conclusions de la requête en l’espèce une demande d’expertise :

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 21 juillet 1972, 81380, publié au recueil Lebon (Brocas)

« Considérant que pour démontrer que les travaux entrepris sur son immeuble de ... étaient, au moins en partie, déductibles de ses revenus fonciers soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre de l'année 1964, le sieur x... a sollicite des premiers juges une expertise aux fins d'examiner la nature et le coût de ces travaux ; que, s'il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, d'ordonner l'expertise sollicitée, le tribunal administratif n'en était pas moins tenu de répondre aux conclusions dont le requérant l'avait saisi de ce chef ; que, par suite, le jugement attaque qui ne contient aucune réponse a la demande d'expertise doit être annulé pour omission de statuer sur ce point ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le sieur x... devant le tribunal administratif de ... ; »

8 - Le tribunal administratif a omis de répondre à un moyen soulevé :

Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 avril 1988, 55232, publié au recueil Lebon (Vadsaria)

« Considérant que, devant le tribunal administratif de Limoges, Mlle X... a soutenu qu'elle pouvait prétendre à la dispense de stage prévue à l'article 64-°5 du code de la nationalité ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 28 septembre 1983, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ; »

9 - Le tribunal administratif a procédé à une dispense d’instruction de la requête alors qu’il y avait lieu à instruction :

Conseil d'Etat, du 27 octobre 1965, 55681 55691, publié au recueil Lebon (Blagny)

Tribunal administratif ayant rejeté sans instruction une demande en lui opposant d'office l'autorité de la chose jugée. La mise en cause des intéressés était nécessaire pour leur permettre de soulever, le cas échéant, l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée, celle-ci, qui n'était que relative, n'étant pas d'ordre public. Annulation du jugement comme intervenu sans instruction préalable et, par suite, rendu sur une procédure irrégulière.

Il faut, d’une part, que la décision rendue en premier ressort ait été entachée d’une irrégularité externe.

10 - Le tribunal administratif a opposé à tort des irrecevabilités à la requête à l’exclusion de celles opposées aux moyens :

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 juin 1998, 157642, publié au recueil Lebon (Lemaire)

« Considérant que, par un arrêté du 8 août 1991, le préfet du Loiret a autorisé Mme X... à exploiter un bien composé de diverses parcelles de terre d'une superficie totale de 11 ha 42 a 70 ca situées sur le territoire de la commune d'Outarville (Loiret) et précédemment exploité par Mme Z... ;
Considérant que si l'arrêté du 8 août 1991 a fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 188-5-2 du code rural, d'un affichage à la mairie d'Outarville le 13 août 1991, le délai du recours contentieux contre cet arrêté qui affectait directement la situation personnelle de Mme Z..., preneur en place, n'a pu courir à l'encontre de celle-ci qu'à compter de la notification de l'arrêté à l'intéressée, le 25 septembre 1991 ; que, par suite, le recours hiérarchique adressé le 28 octobre 1991 par Mme Z... au ministre de l'agriculture contre ledit arrêté a été formé dans le délai du recours contentieux qu'il a eu pour effet de proroger ; que, le ministre ayant rejeté ce recours par une lettre en date du 24 février 1992, la demande présentée le 3 avril 1992 par Mme Z... devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que cette demande a été jugée tardive et, dès lors, irrecevable par l'ordonnance du 28 décembre 1993 du président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif d'Orléans ; »

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 16 mai 2003, 242875, publié au recueil Lebon (Mlle Maltseva)

« Le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel. »

11 - Le jugement du tribunal administratif est entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif :

Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 12 avril 1995, 147167, mentionné aux tables du recueil Lebon ( SCI Elisa)

« Est annulé l'arrêt d'une cour administrative d'appel entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. En l'espèce, après avoir estimé, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que le tribunal administratif n'avait pas fait une insuffisante évaluation de l'indemnité due par la commune pour les dégradations subies par le bâtiment, le cour administrative d'appel a annulé entièrement ledit jugement et rejeté l'ensemble des conclusions présentées par la société dans sa demande de première instance. »

12 - Le jugement du tribunal administratif ne vise pas et ne répond pas à un mémoire produit avant la clôture de l’instruction et comportant des éléments nouveaux :

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/05/2017, 391109

« Requérant ayant produit, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel il soulevait un nouveau moyen. La cour n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu à ce moyen dans ses motifs. Irrégularité de l'arrêt, alors même que le moyen serait inopérant. »

13 - Le jugement du tribunal administratif ne vise pas un mémoire produit après la clôture de l’instruction quel que soit son contenu :

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 27 février 2004, 252988, publié au recueil Lebon

« Il résulte de la combinaison des articles R. 776-12 et R. 776-13 du code de justice administrative, applicables en première instance en matière de reconduite à la frontière, que si dans le cadre de la procédure orale qui succède à l'instruction contradictoire écrite, les parties peuvent produire des documents nouveaux à l'appui de leurs observations orales, l'instruction écrite est normalement close, en application de l'article R. 776-12, au moment où l'affaire est appelée. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie qui n'en a pas exposé les éléments dans le cadre de la procédure orale, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse dans laquelle il s'agit pour le juge de la reconduite de se fonder sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure. »

14 - Le jugement du tribunal administratif ne vise pas un texte non cité dans les motifs du jugement.

15 - Le jugement du tribunal administratif ne vise pas un moyen auquel il n’est pas répondu.

16 – Le jugement ne mentionne pas la publicité de l‘audience.

17 – Le jugement du tribunal administratif ne mentionne pas l’audition des parties.

18 – Le jugement du tribunal administratif ne mentionne pas l’audition d’un avocat :

CAA Paris, 30 septembre 1993, M. Kalfon, req. n° 92PA0096

19 – Le jugement du tribunal administratif ne mentionne pas l’audition du rapporteur public :

Conseil d’Etat, 15 juillet 1957 Calonne

20 - La procédure suivie en première instance a été entachée d’une quelconque irrégularité :

a) Moyen tiré de l'irrégularité d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge de première instance :

Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 19 mai 1983, 31820, mentionné aux tables du recueil Lebon (Policardo)
« Requérante soutenant que la formation du tribunal administratif qui a procédé à une visite des lieux, ordonnée par un jugement avant-dire droit, aurait, en exprimant dans le procès-verbal rédigé à la suite de cette visite son appréciation sur les responsabilités encourues, contrevenu aux dispositions de l'article R.137 du code des tribunaux administratifs. 'intéressée n'ayant formulé devant les premiers juges aucune réserve sur la régularité de cette mesure d'instruction, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel ce moyen à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu au vu des résultats de cette mesure d'instruction. »

Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 décembre 1997, 150333, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Le président du tribunal administratif ayant décidé, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de porter l'affaire en jugement sans instruction, le ministre du budget n'a pas été mis à même de se prévaloir, à l'encontre de la créance que Mme M. entendait faire valoir contre l'Etat, de la prescription quadriennale qu'il devait invoquer, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcé sur le fond. Annulation du jugement. Le ministre du budget, n'ayant pas été mis à même devant le tribunal administratif d'opposer la prescription quadriennale, ses conclusions en ce sens, présentées devant le Conseil d'Etat statuant par la voie de l'évocation, sont recevables. »

b) Le tribunal administratif a méconnu son office en prononçant un non-lieu à tort :

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 novembre 1989, 75422, publié au recueil Lebon (Moutardier)

« Considérant que par la délibération attaquée, en date du 10 juin 1983, le conseil municipal de Le Breuil, après avoir examiné diverses factures dont le règlement a été effectué en 1982 par la commune, a estimé que les dépenses correspondantes incombaient à son ancien maire, M. Z..., et déclaré que ce dernier "est redevable envers la commune de la somme de 1 405,92 F" ; que si postérieurement à l'instance introduite devant le tribunal administratif par M. Z... et autres contre cette délibération, le conseil municipal a voté le compte administratif de l'exercice 1982 comportant les dépenses afférentes auxdites factures, ce vote n'a pas eu pour effet de rapporter la délibération attaquée ; qu'ainsi M. Z... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que leurs conclusions dirigées contre cette délibération étaient devenues sans objet ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... et autres devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; »

c) Le tribunal administratif a soulevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public : 

Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 décembre 1991, 104761, publié au recueil Lebon (Jelmoni) 

« Considérant que l'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation était l'absence de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 de la décision mettant fin au contrat de M. X... ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par M. X... ; qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement sur ce point d'irrégularité ; que c'est, par suite, à bon droit que le ministre de la coopération et du développement soutient que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du ministre mettant fin à son contrat ; » 

d) Le tribunal administratif a omis de soulever d’office un moyen d’ordre public :

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1997, 125918, mentionné aux tables du recueil Lebon (Ricoup)

« Lorsqu'il censure le jugement d'un tribunal administratif qui a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, le juge d'appel statue sur le litige par la voie de l'évocation. »

21 - Le jugement du tribunal administratif ne vise pas et ne mentionne pas dans ses motifs l’ordonnance de refus de transmission d’une QPC :

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/03/2020, 428695

« L'article R.771-10 du code de justice administrative (CJA) impose au juge du fond de viser le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans la décision qui règle le litige. Par suite, est irrégulier le jugement qui ne vise pas l'ordonnance refusant la transmission d'une QPC et qui ne la mentionne pas dans ses motifs. »