EN BREF : lorsque l'appelant était demandeur devant le tribunal administratif, il peut soulever devant la cour administrative d'appel  (C.A.A.) de nouveaux moyens par rapport à ceux soulevés en première instance, uniquement s'ils relèvent de la même cause juridique. Si l'appelant était défendeur devant le tribunal administratif, il peut  reprendre devant la cour administrative d'appel  (C.A.A.) les moyens soulevés en première instance ainsi que des moyens nouveaux, y compris des moyens reposant sur des causes juridiques différentes. Quand l'intimé était demandeur devant le tribunal administratif, il peut  défendre devant la cour administrative d'appel  (C.A.A.) par tous moyens soulevés en première instance ainsi  que par des moyens nouveaux, à condition qu'ils ne reposent pas sur des causes juridiques différentes. Il peut également soulever toute exception de légalité de la demande susceptible de contrer les prétentions de l'appelant. Enfin, dans le cas où l'intimé était défendeur devant le tribunal administratif, il peut  reprendre devant la cour administrative d'appel  (C.A.A.) les moyens soulevés en première instance ainsi que des moyens nouveaux, y compris des moyens reposant sur des causes juridiques différentes. Il peut également soulever toute exception de légalité de la demande susceptible d'entraver  les prétentions de l'appelant.


1) L'appelant était demandeur devant le tribunal administratif : il peut invoquer devant la cour administrative d'appel des moyens nouveaux par rapport à ceux développés devant le tribunal administratif, à condition qu'ils relèvent de la même cause juridique.

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 janvier 1995, 123665, mentionné aux tables du recueil Lebon :  « Un requérant qui n'a soulevé dans le délai d'appel que des moyens tenant à la légalité interne de l'acte administratif attaqué et à la régularité du jugement ne peut, après l'expiration du délai d'appel, contester la légalité externe de l'acte, laquelle constitue une cause juridique distincte des deux précédentes ». 

2) L'appelant était défendeur devant le tribunal administratif : il peut reprendre devant la cour administrative d'appel les moyens soulevés en première instance ainsi que des moyens nouveaux, y compris des moyens reposant sur des causes juridiques différentes.

Conseil d'Etat, 16 juin 1972, Mme X, p.457

3) L'intimé était demandeur devant le tribunal administratif : il peut défendre par tous moyens soulevés en première instance ainsi que par des moyens nouveaux, à condition qu'ils ne reposent pas sur des causes juridiques différentes. Il peut également soulever toute exception de légalité de la demande susceptible de contrer les prétentions de l'appelant. 

4) L'intimé était défendeur devant le tribunal administratif : il peut reprendre devant la cour administrative d'appel les moyens soulevés en première instance ainsi que des moyens nouveaux, y compris des moyens reposant sur des causes juridiques différentes. Il peut également soulever toute exception de légalité de la demande susceptible d'entraver les prétentions de l'appelant.