NON : dans un arrêt en date du 12 février 2020, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des articles 1er et 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que l'administration n'est pas fondée, pour justifier son refus de verser des sommes mises à sa charge par des décisions du Conseil d'Etat, à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande du requérant tendant au paiement de ses créances.


lors que le I de l'article L.911-9 du code de justice administrative (CJA) permet à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision.

Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.

Ordonnateur n'ayant pas procédé à l'ordonnancement des sommes dues au requérant en exécution de décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; comptable assignataire, saisi par le requérant d'une demande de paiement en application des dispositions du I de l'article L.911-9  du CJA, ayant refusé d'y procéder.

Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au paiement des sommes dues au requérant, assorties des intérêts au taux légal, en exécution des décisions précitées dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et d'assortir cette prescription d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle les décisions du Conseil d'Etat auront reçu exécution.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12/02/2020, 432598