NON : il résulte des articles 131-30 du code pénal et 708 du code de procédure pénale que, sauf lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français (ITF) s'exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s'il est assorti de l'exécution provisoire, sans que le maintien de l'intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction, fasse obstacle à ce que l'exécution soit complète au terme de la durée d'interdiction fixée par le jugement. A cette date, cette peine ne peut justifier légalement un refus de titre de séjour.


Il suit de là qu'un refus de titre de séjour ne peut légalement se fonder sur une ITF dont la durée est expirée, alors même que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18/12/2020, 435097

JURISPRUDENCE :

Sur le caractère temporaire de l'ITF, CE, Section, 28 juillet 2000, Préfet de police c/,, n° 210367, p. 340 :

« Si l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre d'un étranger sur le fondement des articles 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière", comme le précisent ces mêmes articles, et si, par conséquent, l'exécution d'une telle mesure ne nécessite l'intervention d'aucun arrêté préfectoral de reconduite, le prononcé d'une telle interdiction ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prendre une mesure administrative de reconduite à la frontière à l'encontre du même étranger lorsque celui-ci, du fait de l'absence d'exécution de la sanction pénale, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Dans une telle hypothèse, la décision du préfet ne revêt pas un caractère superfétatoire dès lors qu'elle peut être exécutée alors que l'intéressé ne serait plus sous le coup de l'interdiction judiciaire, soit que la durée de celle-ci soit expirée, soit que l'étranger en soit relevé par le juge pénal. b) Il en résulte, d'une part, que l'intéressé justifie d'un intérêt qui le rend recevable à contester cette décision administrative. c) Il en résulte d'autre part que le juge de l'excès de pouvoir, saisi du litige, doit statuer sur l'ensemble des moyens de légalité présentés par l'intéressé, qui ne sont pas inopérants dès lors que le préfet, auteur de la décision, n'est pas en situation de compétence liée pour la prendre sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite. d) Il appartient toutefois à ce juge de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui sont le support nécessaire de son dispositif. Il doit également, au cas où il annule la décision préfectorale alors que l'étranger est toujours sous le coup de l'interdiction judiciaire, s'abstenir de prescrire toute mesure d'exécution de son jugement qui serait en contradiction avec cette interdiction judiciaire. »