OBLIGATION DE RECLASSEMENT DES MARINS LICENCIES POUR INAPTITUDE OU POUR MOTIF ECONOMIQUE

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Par Ariel DAHAN

Avocat au Barreau de Paris

Arbitre en droit maritime et en droit international

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Le droit du travail maritime a beaucoup évolué. Surtout à partir de 2008, lorsque le législateur a manifesté sa volonté de procéder à une nette convergence entre le droit du travail de droit commun et les droits particuliers, dont le droit du travail maritime. Et plus encore depuis la codification dans le Code des Transports de l'ensemble des textes ayant trait au transport, en ce inclus les textes maritimes, dont le Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande et le Code du Travail Maritime .

Le nouveau droit du travail maritime, tel que consacré par les réformes de 2008 et 2010 a en effet vu apparaître de nouveaux droits pour les marins. Et notamment la procédure de licenciement, le contrat de travail à durée déterminée, et la titularisation des marins dans des postes à durée indéterminée.

Sous l'empire de ce « droit nouveau », que compose à présent la partie 5 du Code des Transports, articles L.5000 et suivants, et plus spécifiquement dans cette Cinquième Partie, le livre V - Les Gens de Mer, et dans ce livre V, le Titre IV - Le Droit du Travail, il reste des zones de non-droit ou d'incertitude pour le praticien.

Certaines de ces zones ont été couvertes par des dispositions « balais » qui renvoient par défaut aux dispositions du Code du Travail. Et notamment l'article L.5541-1 du Code des Transports (transposition du Code du Transport Maritime) :

L.5441-1 C. Transports : Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. Ces dispositions s'appliquent également aux autres gens de mer.

Cette disposition est une avancée très importante par rapport à la construction initiale du Code du Travail Maritime, abrogé en 2010. Notamment en ce qu'elle brise la spécificité du droit maritime, qui jusqu'alors était un droit dérogatoire impératif, et qui devient depuis 2010 un droit dérogatoire subsidiaire. Toutes les dispositions du Code du Travail s'appliquent donc par défaut aux marins, sauf les dispositions spéciales qui auront été prévues.

D'autres dispositions renvoient à des décrets d'application pris en Conseil d'Etat, qui ont été tout simplement oubliées par les ministres compétents. A leur décharge, il faut avouer que la lisibilité de la politique maritime française est de plus en plus incertaine depuis 50 ans, et la politique maritime n'est plus attribuée directement à un Ministre de la Mer, ou au Ministre des Transports, mais à un Sous-Secrétariat à la Mer dépendant d'un Ministère pléthorique de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie! Autant dire que la spécificité « transports » pour ne même pas évoquer le domaine « maritime » maritime a très largement disparu des tablettes politiques ! Même les « Transports » ont disparu de l'intitulé du ministère depuis l'arrivée du gouvernement Hollande-Ayrault en mai 2012 !

Fort heureusement, la jurisprudence reste active et contribue à faire évoluer, par interprétation et extension, le droit maritime.

En témoignent une succession d'arrêts rendus :

Cass.Soc. 11 dec. 2002, pourvois R 01-12.599 à W 01-12.604 (6 affaires FISH) en matière de reclassement pour licenciement économique Cass.Soc. 20 mai 2009, pourvoi 07-42428 (SNCM) en matière de reclassement pour invalidité Cass.Soc. 29 sept. 2009, pourvoi 07-43431 (SNCM) en matière de reclassement pour autre motif

L'analyse de ces trois arrêts principaux, à l'aune du nouveau Code des Transports, apporte une perspective nouvelle au droit du travail maritime.

I - Dans le silence des textes, le droit du travail général s'applique aux armements maritimes et impose une tentative de reclassement dans la structure terrestre en cas de licenciement économique.

(Arrêts « Fish »)

Les 6 arrêts « FISH » ont été rendus en 2002, sous l'empire d'un Code du Travail Maritime qui ne marquait pas de volonté de convergence particulière avec le droit commun.

Dans ces 6 affaires, l'armement de pèche a procédé à 6 licenciements économiques de marins, sans rechercher le moindre reclassement des marins. De fait, le Code du Travail Maritime n'imposait pas cette obligation de reclassement, qui n'existe qu'en droit commun.

Néanmoins, la Cour de Cassation, procédant d'une interprétation du silence du Code du Travail Maritime, a déduit de l'absences de dispositions particulières en la matière que le droit commun trouvait nécessairement à s'appliquer, de sorte qu'un licenciement économique supposait une phase de tentative de reclassement, sur un navire ou dans une structure terrestre.

Ces arrêts, demeurés inédits, sont pourtant novateurs dans la mesure où il était convenu jusqu'alors que le droit maritime, en tant que droit dérogatoire, se renfermait dans ses seuls textes spécifiques.

Dans les faits, la société FISH exploitait - entre autres - une flotte de navires de pêche avec des navires inscrits au registre des TAAF et soumis au Code du Travail de l'Outre-Mer.

Devant procéder au licenciement économique de plusieurs marins, et ne disposant pas d'autre poste qui leur soit adapté, l'armement a décidé de les licencier sans procéder à aucune tentative de reclassement.

La Cour d'Appel de Rennes (29 mars 2001) a disqualifié les licenciements, les jugeant irréguliers et dépourvus de cause réelle ou sérieuse. Elle reproche à l'armement FISH de n'avoir pas tenté de reclassement pour les marins requérants.

En cassation, la société FISH fait grief à la Cour d'Appel d'avoir fait application du Code du Travail de droit commun alors que le Code du Travail de l'Outre-Mer, seul applicable en l'espèce, ne contient aucune disposition permettant un renvoi vers les dispositions de droit commune du Code du Travail, contrairement au Code du Travail Maritime. La Cour d'Appel de Rennes aurait ainsi violé le principe constitutionnel de spécialité en refusant l'application du Code du Travail de l'Outre-Mer (lequel ne prévoit aucune obligation de reclassement), et par fausse application du Code du Travail (droit commun).

De même, la Sté FISH reproche à la Cour d'appel de Rennes d'avoir mis à la charge de l'armateur la preuve de l'impossibilité de reclassement, la preuve inverse incombant en principe au salarié.

Enfin, la Sté FISH reproche à la Cour d'Appel d'avoir considéré par la seule confrontation de l'organigramme du groupe qu'un reclassement était possible alors précisément qu'elle ne disposait d'aucun poste susceptible de correspondre aux 6 marins licenciés, soit que les activités étaient trop différente (exploitation d'aéronef), soit que les qualification professionnelles exigées étaient différentes (armement commercial, exigeant un diplôme de navigation différent de celui de la pèche).

Par ailleurs, la sté FISH reproche à la Cour d'Appel d'avoir considéré que l'ordre des licenciements ainsi que les critères de reclassement ou de licenciement n'ont pas été pris en considération ;

Pour finir, la sté FISH reproche à la Cour d'Appel de n'avoir pas retenu qu'elle a proposé aux salariés des postes qu'ils ont refusé (embarquement sur des navires d'un autre groupe - sté SEACOR), satisfaisant suffisamment l'obligation de reclassement ;

La Cour de Cassation relève que la Cour d'Appel a fait application du Code du Travail de l'Outre-Mer, et que ce faisant, elle a constaté que l'employeur n'expliquait pas pourquoi les marins concernés n'avait pas été reclassés ou n'avaient pas bénéficié des mesures proposées à d'autres marins, et que les offres d'emploi de la SEACOR étaient désavantageuses, et partant inacceptables. De sorte que la Cour d'Appel de Rennes avait bien valablement statué.

Bien qu'en apparence des décisions d'espèce, (la Cour de Cassation se bornant à considérer que l'armateur n'explique pas pourquoi les marins ont été licenciés et n'ont pas été reclassés) ces arrêts m'apparaissent fondamentaux en ce qu'ils décident d'appliquer, dans le cadre d'un corpus législatif qui ne le prévoit pas (le Code du Travail de l'Outre-Mer) les dispositions de droit commun visant au reclassement des salariés en cas de licenciement économique.

Dès lors, ce n'est pas tant le reclassement des marins licenciés économiques qui est innovant, mais bien au-delà l'idée que le droit commun peut s'imposer à la loi spéciale supposée y déroger expressément.

C'est cette innovation juridique qui ouvre la voie à l'extension du droit commun dans le droit maritime en général.

II - Le licenciement pour invalidité impose un reclassement dans la structure terrestre.

Passé le seuil psychologique et juridique de la déconstruction de la règle du « specialia generalibus derogant », l'application du droit commun à un corpus législatif habituellement spécial, devient plus aisée et peut être étendue à d'autres points de droit. Aussi, en toute logique, après le reclassement pour licenciement économique, vient le reclassement pour invalidité. Chose fait par l'arrêt SNCM du 20 mai 2009 .

Dans cette instance, la SNCM avait procédé au licenciement pour invalidité d'un marin sans avoir recherché ni proposé de reclassement.

Engagé en 1974, un marin est débarqué le 21 janvier 1999 par le médecin de bord et se verra maintenu en arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2002 ; A partir de cette date, il percevra une pension d'invalidité et sera déclaré inapte à la navigation le 12 juillet 2002 ; Il sera licencié en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de reclassement par lettre du 7 août 2003 ;

Outre des litiges liés à un défaut de protection sociale complémentaire, le salarié reprochait à la SNCM de n'avoir pas été payé de ses salaires, passé un mois après son placement en invalidité, conformément au droit commun et aux dispositions du Code du Travail ;

La Cour d'Appel a condamné la SNCM à payer au marin une somme à titre de complément de salaire non réglé couvrant la période entre la décision d'inaptitude et le licenciement et les congés payés afférents, faute de l'avoir reclassé dans le délai d'un mois passé cette décision d'inaptitude médicale ou de l'avoir licencié dans ce délai, conformément aux dispositions des articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ;

La SNCM a saisi la Cour de Cassation. Ses griefs à l'encontre de la Cour d'Appel sont :

1° / d'avoir fait application à un marin des dispositions du Code du Travail disposant qu'un employeur est tenu de verser au salarié en arrêt de travail pour invalidité qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; 2° / D'avoir fait application de cette disposition à partir de la décision d'inaptitude à la navigation rendue par le directeur régional des affaires maritimes le 12 juillet 2002, alors que les visites de reprise auprès du médecin du travail ont eu lieu les 11 juin et 30 juin 2003 ;

La Cour de Cassation a rendu un arrêt dont le dispositif mérite une glose rapide :

Jugé :

« Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail devait s'appliquer ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la décision d'inaptitude était du 12 juillet 2002, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait sollicité l'avis du médecin du travail qu'en juin 2003, sans faire d'offre de reclassement, a décidé à bon droit que le salarié avait subi un préjudice jusqu'à la date de son licenciement, et l'a évalué sur la base des salaires qu'il aurait dû percevoir ;

Ainsi, la Cour de Cassation a déduit du silence du Code du Travail Maritime, encore en vigueur alors, que le fait qu'une situation juridique applicable à un marin ne soit régie par aucune loi particulière permettait de revenir à la loi générale, faute de loi particulière applicable ;

En l'occurrence, la Cour de Cassation sanctionne également un comportement de l'employeur qui, profitant de la suspension de son marin et de l'absence de coût économique qu'il représente pour l'exploitation (le marin étant pris en charge par sa caisse de sécurité sociale, l'ENIM, à partir du 2ème mois d'arrêt de travail),

néglige de s'intéresser à son sort, sollicite très tardivement l'avis de la médecine du travail (juin 2003 alors que la décision d'inaptitude date de juillet 2012 !), et ne fait aucune offre de reclassement du marin

Cette sanction de l'absence d'offre de reclassement n'intervenant, à ce stade de l'arrêt, qu'en tant qu'une sanction d'un comportement, dont l'absence d'offre de reclassement est l'élément emblématique.

La SNCM fait également grief à la Cour d'Appel d'avoir fait application du Code du Travail au cas du marin, et d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement, alors précisément que les contrats d'engagement maritime sont régis par une législation spéciale (Code du Travail Maritime) qui déroge au droit commun ;

Outre le fait « qu'en se bornant à énoncer que la SNCM ne justifiait pas avoir fait des recherches sérieuses pour proposer (au marin) des postes en reclassement avant de le licencier, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible dont la SNCM faisait état à la lumière du registre du personnel de l'année du licenciement du salarié, » la Cour d'Appel n'aurait pas explicité le défaut de reclassement ;

Là encore, le dispositif de la Cour de Cassation est à retenir :

Jugé :

« Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par des motifs propres et adoptés, que la situation du marin devenu inapte à la navigation à la suite d'un accident du travail, n'est régie par aucune loi particulière ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail devait s'appliquer ; » « Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir fait des recherches sérieuses pour proposer au salarié des postes de reclassement avant de le licencier ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; »

Ainsi, la Cour de Cassation reprends le même dispositif, et la même motivation, qui est que l'absence de dispositions spécifiques couvrant la situation qui lui est soumise permet au juge de s'affranchir de la loi spéciale pour revenir à la loi générale, et au droit commun du Code du Travail ;

En l'occurrence, le silence du Code du Travail Maritime en ce qui concerne le reclassement des marins invalides ne peut s'analyser que comme la volonté du législateur de renvoyer au droit commun, nécessairement terrestre.

Sur la question du choix du poste de reclassement, le juge se réserve le contrôle du caractère sérieux de l'offre (Arrêts FISH 2002) ou de la recherche de poste (Arrêt SNCM 20 mai 2009).

Dès lors, la question se pose légitimement de savoir jusqu'où s'étend le droit commun en ce qui concerne le statut des marins.

III - Le licenciement motivé par un motif non-maritime n'est pas légitime et impose de tenter un reclassement dans la structure terrestre de l'armement.

Après avoir ouvert la voie à l'application du droit commun dans le silence du texte spécial au statut des marins par un ensemble d'arrêts en matière de reclassement/licenciement économique, où le Code du Travail Maritime d'Outre-Mer était applicable, et après avoir étendu cette logique au reclassement/licenciement pour invalidité, deux situations où le reclassement est effectivement consacré par la loi générale, et dans lesquelles un intérêt collectif majeur devait être préservé (licenciements économiques ou licenciements pour incapacité sont des situations qui interpellent directement l'intérêt collectif), la Cour de Cassation va décider d'étendre l'obligation de reclassement du marin à d'autres situations plus étranges.

Le 29 septembre 2009, la Cour de Cassation sanctionne en effet la SNCM, principal pourvoyeur de contentieux social maritime, pour avoir licencié un marin après avoir fait application stricte du droit maritime, qui impose aux marins l'absence de casier judiciaire, et avoir constaté que le marin ne pouvait plus bénéficier d'un contrat d'engagement maritime.

La Cour de Cassation imposant une obligation de reclassement dans la structure.

Explication :

La SNCM a négocié une convention particulière du personnel navigant d'exécution, aux termes de laquelle la SNCM s'interdit de licencier ses marins indépendamment d'un motif disciplinaire, a l'exception des motifs limitativement énumérés, soit pour des raisons de santé en cas d'inaptitude, définitive à la navigation, soit pour raison économique, soit en raison de l'évolution de la flotte ;

Ainsi, les marins de la SNCM bénéficient-ils d'un statut très privilégié.

Dans les faits, un marin de la SNCM se voit condamné à une peine criminelle indépendante de son service maritime. Il purge sa peine criminelle et reprends son service maritime. Deux ans après sa reprise, il est licencié au motif qu'il ne remplis plus les conditions exigées par l'article 4 du décret du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin et qu'il ne peut plus être inscrit sur un rôle d'équipage ;

La Cour d'Appel avait suivi la position de la SNCM, et considéré que le licenciement était motivé, les conditions d'engagement de l'article 4 du décret du 7 août 1967 n'étant plus remplies; La Cour d'appel considérait ainsi que la disposition légale s'imposait nécessairement face à la disposition conventionnelle limitant les motifs de rupture du contrat d'engagement maritime ;

La Cour de Cassation a considéré, au rebours, que le licenciement avait été prononcé pour une cause disciplinaire non-prévue par l'accord collectif, et que par conséquent, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour de Cassation fait donc siennes les moyens invoqués par le marin, par lesquels il estimait que l'armateur avait une obligation de reclassement. Alors que la SNCM considérait que, le marin ne pouvant plus légalement bénéficier du statut de marin, il ne pouvait plus relever de la convention collective plus favorable, qui n'était applicable qu'aux marins.

Ce qui est intéressant, c'est que la Cour de Cassation ne se prononce pas sur cette obligation de reclassement. Cependant, la logique du reclassement prévaut :

- La Cour de Cassation ne remet pas en cause le fait que le marin condamné pénalement ne puisse plus exercer une activité de marin. - Elle remet en cause le fait que ce marin soit nécessairement licencié, alors que dans le cas précis de la SNCM, l'armateur s'est privé de cette capacité de licenciement ;

La logique voudrait donc que le marin condamné pénalement pour un motif non-maritime soit déclassé de son statut de marin, mais reclassé à terre, dans l'organisation terrestre de la SNCM.

Ce qui renvoie au caractère spécifique du statut du marin, lequel prévaut sur tout autre statut de droit privé ou de droit public, et sur le caractère dual du contrat de travail maritime.

Ainsi, le marin engagé à durée indéterminée, qu'il soit ou non titularisé ou stabilisé, peut bénéficier de deux statuts dissociés : celui du marin, lorsqu'il navigue ou qu'il est en repos, et celui du terrien lorsqu'il est employé à terre.

Ce qui suppose que l'armateur, pour peu qu'il ait une structure à terre, doit toujours envisager un reclassement terrestre possible pour ses marins.

IV : Portée de cette évolution ? Le reclassement des marins dans les armements exploités par les collectivités territoriales.

Cette logique de l'obligation de reclassement à terre, et de la dualité du statut du marin, mérite d'être poussée plus avant encore, aux marins des armements exploités par les collectivités publiques :

Le Code des Transports ne renvoie qu'au seul Code du Travail, et non aux différents statuts des fonctionnaires naviguant (Armée, Douane, Police, Affaires Maritimes, autres administrations à vocation maritime...). Il faut alors se poser la question de savoir quel sera le statut de ces marins.

En effet, le statut du marin est identique, que l'on ait affaire à des marins à la plaisance, au commerce, à la pèche, ou à des marins militaires, à des douaniers, ou à des marins de navires de l'Etat ; Qu'ils soient salariés de droit privé, contractuels de droit public, auto-entrepreneurs ou fonctionnaires, le statut du marin s'impose comme un masque qui vient unifier les carrières et le mode de gestion hiérarchique.

Cependant, si l'obligation de reclassement dans un armement de droit privé suppose qu'il existe une solution réelle de reclassement, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des armements mono-navires dépourvus de structure terrestre (notamment les petites entreprises de pêche), cette obligation devra être très différemment comprise s'agissant d'un armement de droit public.

Il ne fait plus aucun doute qu'un marin fonctionnaire, qu'il relève du corps de l'armée, des affaires maritimes, des douanes, ... ou de tout autre corps de l'Etat, bénéficiera automatiquement d'un reclassement de fait - économique ou médical - au vu de son statut de fonctionnaire, qui sous-tend son contrat d'engagement.

En revanche, le marin dépendant d'un navire exploité par une collectivité territoriale (bac à passager en régie directe, par exemple), voit son statut très différemment discuté : Son engagement peut ne pas donner immédiatement lieu à création d'un poste de droit public. Son contrat d'engagement reste donc soumis à la juridiction civile, quelque-soit son statut personnel.

En cas de licenciement, pour motif économique ou médical, comment serait appréhendée l'obligation de reclassement ?

Ainsi de l'exemple des bacs de Seine-Maritime, qui - contrairement à de nombreux bacs exploités par des Services Publics Industriels et Commerciaux - sont exploités en gestion directe par le Conseil Général de Seine Maritime. Leurs marins, gérés par des fonctionnaires départementaux, se pensent comme des salariés de droit privé, si ce n'est que, marins avant tout, ils sont néanmoins placés sous la subordination d'une administration publique, à temps plein.

Dans une telle situation, où les marins sont engagés à durée indéterminée, à temps plein, en cas de licenciement ouvrant un droit à reclassement (invalidité, licenciement économique, perte du navire) ils se retrouveraient de-facto bénéficiaires d'un droit au reclassement dans la structure publique qui exploite les navires. Laquelle aura du mal à ne pas leur trouver un poste à terre !

Se posera alors la question bien plus complexe du statut de cet emploi à terre : sera-ce un statut de contractuel ? De fonctionnaire ? La réponse n'étant pas dans le texte, elle ne pourra venir que des premiers contentieux de reclassement, qui ne manqueront pas d'intervenir.

Cette évolution a largement été initiée par une modification politique portant sur l'unification du droit du travail, initiée par l'Ordonnance n° 2009-717 du 18 juin 2009 relative à l'adaptation aux personnes exerçant la profession de marin de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail . On peut regretter que le droit du travail maritime perde de sa spécificité, pour la beauté de la matière et le particularisme du statut du marin, mais ce mouvement semble bien parti pour être inéluctable. On doit à présent en prendre acte.

Ariel DAHAN

le 29 décembre 2012

Diapublié sur Miroir Social