Les technologies numériques sont devenues inévitables, et notamment dans le monde du travail.
À l'heure où 90% des cadres disposent d'un ordinateur sur leur lieu de travail, on constate parallèlement une explosion des cas de "burn out" dans les catégories socio-professionnelles les plus élevées, où l'utilisation de l'outil informatique est quasi-permanente.
Bien que l'employeur soit tenu de protéger ses salariés contre les risques psycho-sociaux au travail, l'utilisation par les subordonnés d'ordinateurs portables, de smatphones et autres tablettes où les e-mails professionnels continuent d'affluer matin, midi soir et week-end, décuple les risques de générer une "surcharge informationnelle et communicationnelle" à même d'entraîner, sinon un burn-out, une certaine forme de stress, insidieuse parce que permanente.
Un rapport rendu par M. Bruno Mettling, directeur général adjoint d'Orange, plaidait déjà en faveur d'une régulation des moyens de communication numérique dans l'entreprise.
Mais nonobstant quelques exceptions très locales, à l'exemple de l'accord conclu entre la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique et la CFDT et la CFE-CGC où était introduite une « obligation de déconnexion des outils de communication à distance » pour les cadres travaillant au forfait jours pour garantir le respect des durées minimales de repos, force était de constater que la loi ignorait purement et simplement le "droit à la déconnexion".
L'oubli est en passe d'être réparé, à la faveur de la loi "Travail" dite "loi El Khomri", dont la crispation qu'elle produit notamment sur l'inversion de la hiérarchie des normes sociales éclipse pourtant le mérite.
La version actuelle du projet de loi prévoit que la négociation annuelle, prévue à l'article L. 2242-8 du Code du travail, devra désormais inclure :
« 7° L'exercice du droit à la déconnexion des salariés dans l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé. Les règles de communication aux salariés des modalités d'exercice de ce droit définies à l'issue de la négociation, ou à défaut par l'employeur, sont fixées par décret. »
Un futur article L. 3121-62 prévoiera que les modalités d'exercice de ce droit devront être déterminées à la faveur de l'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours.
À défaut d'un tel accord, ces modalités devront être fixées unilatéralement par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés, c'est-à-dire ceux dont le temps de travail est fixé par forfait jours.
Aléa du projet de loi encore pris dans la grande lessiveuse des débats parlementaires, une disposition actuelle du projet de loi prévoit que dans les entreprises de plus de cinquante salariés, cette fixation unilatérale des modalités d'exercice du droit à la déconnexion est faite suivant la "charte" prévue au 7° de l'article L. 2242-8 du Code du travail... alinéa qui ne mentionne nullement cette "charte".
Reste à savoir ce qui serait obligatoire dans les entreprises de moins de 50 salariés...
En tout état de cause, ces nouvelles dispositions devront entrées en vigueur au 1er janvier 2017. Gageons qu'à cette date, le décret d'application aura bien été pris par le Gouvernement.
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