La pension alimentaire prend en général la forme d'un versement mensuel de forme d'argent, il est cependant possible quand la situation du débiteur le justifie, d'envisager d'autres solutions.
Ainsi l'article 373-2-3 du code civil prévoit il que la pension peut prendre la forme:
* d'un abandon de bien en usufruit
* de l'affectation d'un bien productif de revenus
* du versement entre les mains d'un organisme accrédité d'un capital, à charge pour lui de verser une rente mensuelle indexée à l'enfant.
En aucun cas le capital ne peut être versé au parent qui a l'enfant en charge et ce afin de ne pas créer de conflit d'intérêt, c'est donc nécessairement à un organisme tiers que l'argent devra être versé.
Attention toutefois à ceux qui seraient séduit par ces solutions, certes rares, le droit de modification de la pension reste.
Le fait d'abandonner un bien ou un capital ne saurait exonérer le parent de ses obligations et si les besoins de l'enfant augmentent ou que les possibilités dudit parents sont modifiées, la pension pourra elle aussi être modifiée.
En outre la fiscalité n'est pas favorable puisque ce versement, cet abandon et cette affectation sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit et qu'en outre la rente et les revenus des biens sont imposables au nom de leur bénéficiaire pour l'impôt sur le revenu.
CODE CIVIL
Article 373-2-3
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
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