Comme je l'ai déjà expliqué dans ce blog, le divorce pour faute a perdu beaucoup de son intérêt avec la loi entrée en vigueur au 1er janvier 2005 (voir l'article: pourquoi divorcer pour faute).

Il n'en reste pas moi que c'est pour certain une nécessité psychologique tout à fait respectable.

La question se pose alors souvent de savoir quelles sont les fautes qui légitiment un divorce aux torts de l'autre car si la faute n'est pas prouvée ou pas suffisante, le risque d'être débouté est important (voir l'article de ce blog: divorce pour faute, le juge peut refuser le divorce).

La loi ne fixe pas une liste de fautes justificatives du divorce, c'est au cas par cas que le juge doit décider si telle ou telle faute est suffisante ou non pour justifier le divorce.

L'article 242 du code civil, précise que la faute doit être une violation grave OU renouvelée des devoirs du mariage qui rend intolérable le maintien du lien conjugal.

Rappelons que les devoirs du mariage (code civil article 213 à 215) sont: respect, fidélité, secours, assistance, vie commune, participation aux charges du ménage, direction de la famille, éducation et entretien des enfants.

Attention le pardon et la réconciliation annulent la faute, si votre conjoint vous a par exemple trompé, que vous l'avez appris et que vous l'avez pardonné, vous ne pouvez plus changer d'avis et divorcer pour cette cause (sauf s'il recommence auquel cas vous pourrez demander le divorce à ce titre).

Enfin sachez que certaines fautes peuvent être légitimées ou rendues lbénignes du fait de l'attitude de l'autre époux.


CODE CIVIL

Section 4 : Du divorce pour faute

Article 242

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

Article 244

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

Article 245

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.