Voici encore un joyau de notre législateur moderne, un article tout neuf dont la rédaction on ne peut moins juridique laisse pantois nos professeurs de droit les plus émérites.

Le peu de précision du texte laisse l'opportunité à toutes les interprétations.

Pour la plus minimaliste, ce texte est totalement sans intérêt puisqu'il se place au niveau de la contribution à la dette.

Mais qui pourrait imaginer que notre législateur a voulu faire un texte sans effet ni intérêt ;-)

Reste donc l'autre théorie, qui place ce texte au niveau de l'obligation à la dette et permettrait d'effacer purement et simplement la dette de l'un des époux vis à vis de son créancier, ce qui serait une entorse hallucinante à l'article 1134 du code civil.

En outre, cerise sur le gateau, aucune mesure transitoire n'est prévue.


CODE CIVIL

Article 1387-1

(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 13 Journal Officiel du 3 août 2005)

Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.

Article 1134

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.