Lorsqu'un problème de compétence se pose devant le juge de première instance, le contredit est la voie usuelle de saisine du juge d'appel.

Pourtant en matière de divorce et de séparation de corps, une règle spéciale, celle de l'article 98 du NCPC (ci-dessous) précise que seule la voie de l'appel est possible.

Cependant, cette erreur est rattrapable car en application de l'article 91 du même code (également ci-dessous), la Cour doit se considérer dans ce cas saisie d'un appel et juger comme en cas d'appel, en demandant aux parties de prendre un avoué si nécessaire.


NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Article 98

La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.

Article 91

(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 août 1982)

Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.