Après le divorce, il faut partager les biens et les dettes communes, il en a déjà été question à plusieurs reprises sur ce blog (voir les différents articles sur ce sujet ICI)
Dans de nombreux couples l'un des époux gère la communauté et l'autre est ignorant et grande est la tentation pour celui qui possède toutes les informations de ne pas les partager.
Il a ainsi le sentiment de pouvoir "sauver" certains fonds ou cacher certaines dettes.
Mais ça n'est qu'une impression fausse et son risque est considérable.
En effet l'article 1477 du code civil (ci-dessous reproduit) prévoit ce que l'on appelle le recel de communauté.
Il en ressort que lorsque la fraude est découverte, le fraudeur est puni en perdant la totalité de ce qui lui revenait.
Prenons un exemple: un époux est titulaire compte bancaire sur lesquels il a mis une partie de ses primes et qui contenait 60.000 € à la date de liquidation de la communauté. Normalement la moitié revient à chacun. des époux soit 30.000 € pour chaque. Toutefois, le mari se croyant "malin", cache l'existence de ce compte à son épouse et garde les 60.000 € pour lui. Quelques temps après le divorce, son ex-épouse s'aperçoit de cette omission. Elle attaque et perçoit les 60.000 €, Monsieur l'indélicat n'aura droit à rien. Dans l'histoire il a perdu 30.000 €.
Et il en va de même pour les dettes communes non déclarées, celui qui a omis de les déclarer les prendra seul en charge...
La prescription pour soulever ce recel de communauté est de 30 ans à compter du jour où le conjoint victime du recel en a eu connaissance et au plus tard au jour de l'achèvement des opérations de partage.
CODE CIVIL
Article 1477
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 21 VII Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
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