Le statut de témoin assisté est propre à l’information judiciaire : il n’existe ni au stade de l’enquête, qu’elle soit de flagrance ou préliminaire, ni au stade du jugement.

Le statut de témoin assisté est régi par les articles 113-1 à 113-8 du code de procédure pénale.

Définition du témoin assisté


Le statut de témoin assisté est un statut intermédiaire entre celui de témoin et celui de mis en examen.

Aux termes de l’article 101 du code de procédure pénale, le juge d’instruction peut entendre « toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile ». Ces personnes sont alors entendues comme témoins.

Cependant, l’article 105 du même code précise que ne peuvent être entendues comme témoins « les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits ».

En effet, en présence de tels indices graves ou concordants, l’article 80-1 du code de procédure pénale impose la mise en examen de la personne interrogée.

A défaut d’indices graves ou concordants, mais s’il existe contre une personne des indices « rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions », elle pourra ou devra, selon les cas, être placée sous le statut de témoin assisté par le juge d’instruction.

Par conséquent, le témoin assisté est celui contre lequel il n’existe pas suffisamment d’indices « graves ou concordants » pour justifier d’une mise en examen par le juge d’instruction, mais dont l’implication supposée dans l’affaire en cours d’instruction pose suffisamment question pour que la personne ne soit pas entendue comme un simple témoin.

Les modalités du placement sous le statut de témoin assisté


  A. Le caractère obligatoire ou facultatif du placement sous statut de témoin assisté

Le placement sous le statut de témoin assisté sera facultatif ou obligatoire selon que la personne est mise en cause par une victime, par un témoin, ou par le procureur de la République.

     1. La personne est mise en cause par la victime

Selon l’article 113-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, « Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction ».

Le placement sous statut de témoin assisté d’une personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime est donc une faculté pour le juge d’instruction.

Toutefois, si la personne mise en cause demande au juge d’instruction d’être placée sous le statut de témoin assisté, la faculté devient obligation : elle doit alors obligatoirement être entendue en qualité de témoin assisté par le juge d’instruction.

A défaut d’être placée sous le statut de témoin assisté par le juge d’instruction ou d’en formuler la demande, la personne sera entendue comme simple témoin.

     2. La personne est mise en cause par le procureur de la République

Aux termes de l’article 113-1 du code de procédure pénale, « toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n’est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté ».

Ainsi, si le procureur de la République, dans son réquisitoire, vise nommément une personne, mais que le juge d’instruction estime qu’il n’existe pas contre cette personne des indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen, celle-ci devra obligatoirement être entendue par le juge d’instruction comme témoin assisté.

Elle ne peut pas être entendue comme simple témoin.

     3. La personne est mise en cause par un témoin

Il résulte de l’article 113-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, que « toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté ».

Ainsi, si un témoin est entendu par le juge d’instruction et qu’à cette occasion, il met en cause une personne comme ayant pris part aux faits, le juge d’instruction a la faculté d’entendre cette personne soit comme témoin, soit comme témoin assisté.

La règle est la même lorsqu’il existe contre la personne « des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ».

  B. La convocation en vue du placement sous statut de témoin assisté

L’article 113-4 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le juge d’instruction de faire connaître à une personne, par l’envoi d’une lettre recommandée, qu’elle va être entendue en qualité de témoin assisté.

Le juge d’instruction indique, dans la convocation, les droits de la personne placée sous le statut de témoin assisté. Il est aussi fait mention, le cas échéant, du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation faite à son encontre.

La convocation doit préciser que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

  C. La première audition du témoin assisté

Selon le même article 113-4, « lors de la première audition du témoin assisté, le juge d’instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal ».

Les droits du témoin assisté


Aux termes de l’article 113-3 du code de procédure pénale, le témoin assisté bénéficie du droit d’être assisté par un avocat.

Cet avocat est avisé préalablement des auditions (au moins cinq jours avant) et a accès au dossier de la procédure.

L’avocat peut être un avocat choisi ou désigné par le bâtonnier à la demande de l’intéressé.

Le témoin assisté peut demander à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause.

Contrairement au mis en examen, le témoin assisté ne peut, outre les demandes de confrontation susmentionnées, formuler aucune demande d’acte.

Il peut déposer des requêtes en annulation sur le fondement de l’article 173 du code de procédure pénale.

Selon l’article 113-5 du même code, le témoin assisté ne peut être placé ni sous contrôle judiciaire, ni sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ni en détention provisoire.

En outre, le témoin assisté ne peut pas être renvoyé devant une juridiction de jugement (par une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation). En effet, si à la fin de l’information judiciaire, la personne est toujours placée sous le statut de témoin assisté, elle ne pourra être jugée.

Il résulte de l’article 113-6 du code de procédure pénale que le témoin assisté peut, soit à l’occasion de son audition, soit par lettre recommandée avec avis de réception en cours de procédure, demander à être mis en examen. Le juge d’instruction est alors tenu de procéder à cette mise en examen et la personne bénéficie alors de l’ensemble des droits de la défense, à compter de sa demande ou de l’envoi de la lettre recommandée.

Contrairement au témoin, le témoin assisté n’est pas tenu de prêter serment (article 113-7 du code de procédure pénale).

Le passage du statut de témoin assisté au statut de mis en examen


Il existe tout d’abord la possibilité pour le témoin assisté de demander lui-même à être mis en examen, demande que le juge d’instruction ne peut refuser (cf. ci-dessus).

En outre, en application de l’article 113-8 du code de procédure pénale, le juge d’instruction, qui estimerait que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, procède à cette mise en examen, soit au cours d’un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l’article 114, soit par l’envoi d’une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.