La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence par un arrêt du 10 septembre 2015 en refusant de sanctionner le manquement de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte notarié qui, selon elle, ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et donc son caractère exécutoire.
Une banque fait pratiquer, en vertu d’un acte notarié de prêt, une saisie au préjudice d’époux qui contestent le caractère exécutoire du titre servant de fondement à cette mesure.
La cour d’appel (CA Colmar, 27 janv. 2014) statuant sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-18.192) déclare la saisie-attribution nulle et de nul effet et en ordonne la mainlevée.
La procuration en vertu de laquelle les époux ont été représentés à l’acte notarié de prêt, n’est pas annexée à la copie exécutoire produite par la banque, en contravention aux prescriptions de l’article 21 du décret du 26 novembre 1971.
En outre, l’arrêt d’appel énonce encore que l’irrégularité affectant l’acte de prêt, qui ne mentionne ni l’annexion des procurations ni leur dépôt au rang des minutes du notaire, implique que cet acte notarié ne vaut que comme écriture privée en application des dispositions de l’ article 1318 du Code civil , et ne peut constituer un titre exécutoire permet-tant au créancier d’engager des voies d’exécution sans une décision de justice.
La Cour de cassation, statuant sur la première branche du moyen, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 21 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause, ensemble l’article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976. Il ressort des dispositions combinées de ces textes que, si l’acte notarié doit comporter les procurations en annexe, à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte, ces exigencesne visent pas la copie exécu-toire qu’en délivre celui-ci.
Statuant sur la seconde branche du moyen, la Haute juridiction casse également l’arrêt d’appel au visa des articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, ensemble l’ article 1318 du Code civil .
Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-13.237
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