Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du travail, a fait reconnaître par la Cour d’appel de Bourges que le Conseil de Prud’hommes de Nevers a violé le Droit fondamental d’une salariée « à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial. »
La Cour d’appel de Bourges a jugé :
« L’association A ne conteste pas que Monsieur P, expert-comptable de l’association au sein du cabinet C jusqu’à sa radiation de l’ordre des experts-comptables de Bourgogne à compter du 30 septembre 2014, s’est trouvé, en qualité d’assesseur conseiller employeur, dans la composition du bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Nevers ayant rendu la décision du 6 mars 2017 aujourd’hui contestée.
Or, en application des dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Le Conseil de prud’hommes de Nevers a violé ces dispositions et manqué à l’obligation d’impartialité qui pesait sur lui puisqu’il a statué alors que l’un des conseillers prud’homaux siégeant à l’audience au cours de laquelle l’affaire était évoquée et plaidée, puis participant au délibéré, avait été l’expert-comptable de la partie défenderesse pendant la majeure partie de l’exécution du contrat de travail de la salariée, partie demanderesse. En effet, le lien contractuel existant entre le cabinet C dont Monsieur P était membre, étant précisé qu’il attestait lui-même des comptes de l’association A sur la période considérée, était de nature à faire naître un doute objectif et légitime sur l’impartialité de la formation de jugement, qui aurait pu être écarté si ledit conseiller s’était abstenu.
Il convient dès lors de recevoir la salariée en sa demande et d’annuler le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nevers le 6 mars 2017 ainsi que l’ensemble de la procédure subséquente puis de constater que la Cour, une fois cette annulation prononcée, demeure saisie du litige au fond par l’effet dévolutif de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile. »[1]
[1] Cour d’appel de Bourges 14 juin 2019 N° RG 17/00414
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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