En cas de licenciement pour faute grave, l'employeur délivre ces documents au salarié dès la rupture, qui intervient au moment de la notification du licenciement.
Si l’employeur tarde à remettre les documents de rupture, le salarié subi un préjudice qui doit être réparé par son employeur.
1) Faits et procédure
La société Berner a engagé Mme [J] en qualité de voyageur, représentant et placier (VRP) à compter de janvier 2011.
Licenciée pour faute grave le 9 avril 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
La Cour d’appel de Montpellier a débouté la salariée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
2) Moyen
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, alors « que le licenciement pour faute grave entraîne la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, de sorte que la remise des documents de fin de contrat doit intervenir le jour du départ du salarié de l'entreprise ».
3) Réponse de la Cour
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail, le salarié a droit à une période de préavis avant rupture de son contrat de travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave.
Au visa des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations sociales.
Il en résulte qu'en cas de licenciement pour faute grave, l'employeur délivre ces documents au salarié dès la rupture, qui intervient au moment de la notification du licenciement.
Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents légaux, l'arrêt retient qu'il est admis que ces documents comme l'attestation destinée à pôle emploi, doivent être remis à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à l'issue du préavis effectué ou non, et qu'en cas de remise tardive, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts s'il prouve le préjudice qui en est résulté.
Il ajoute qu'en considération de la date du licenciement le 9 avril 2018 et de la fin du préavis, il n'y a pas de faute dommageable dans la remise par l'employeur des documents de fin de contrat le 6 juin 2018.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été licenciée pour faute grave le 9 avril 2018, ce dont il résultait qu'en l'absence de préavis, l'employeur devait lui délivrer, dès cette date, les documents de fin de contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
4) Analyse
Il faut approuver cette décision.
C’est un nouveau cas de préjudice nécessaire que créé la cour de cassation.
Dès lors que le salarié ne reçoit pas les documents de rupture au moment de la notification de son licenciement, le salarié subit un préjudice qui doit être réparé.
Suite à un licenciement pour faute grave, le salarié ne perçoit aucune indemnité sauf ses congés payés et son salaire courant.
Il est nécessaire que son employeur lui transmette au moment de son licenciement les documents de rupture (attestation France Travail / Pole Emploi, certificat de travail et solde de tout compte).
***
Pour mémoire, concernant la durée quotidienne de travail, au visa de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui vise à garantir la sécurité et la santé des travailleurs, la Cour de cassation affirme que le seul constat du dépassement de la durée quotidienne maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Dans un arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation étend la théorie du préjudice nécessaire au cas de dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Plus récemment, le fait de contraindre une salariée à travailler pendant son congé de maternité ouvre droit à réparation automatique pour cette dernière.
C’est aussi le cas si un salarié travaille pendant son arrêt maladie.
En revanche, ne donne pas droit à réparation automatique, pour un salarié, notamment en cas de nullité d’un forfait jours, ce dernier devra prouver son préjudice.
Source :
Cass. soc. 3 sept 2025, 24-16.546
https://www.courdecassation.fr/decision/68b7e36ad8ce8d4698ffd15b
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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