La répétition de l’indu se définit comme un acte par lequel une personne ayant à tort touché à une somme d'argent ou reçue une chose qui ne lui revenait pas, doit restituer à la personne concernée ce qui lui revenait de droit.

Plus simplement parlant, quiconque reçoit par erreur quelque chose qui ne lui est pas dû doit le restituer.

La présente affaire est une illustration parfaite du principe de la répétition de l’indu, notamment au travers d'une prime de l'ANAH indûment touchée par une société spécialisée dans la rénovation énergétique.




Pour rappel, l'Anah est un organisme d'Etat proposant plusieurs types d'aides pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Le plus connu est MaPrimeRenov'

Il n'est pas rare que des sociétés concluent avec des particuliers des travaux de rénovation énergétique et soient directement payés par l'ANAH.

Cependant, il peut arriver que l'artisan soit payé par l'ANAH, ainsi que par le client de la totalité des travaux, auquel cas il y a double paiement...

Dans ces circonstances, l'artisan a tout intérêt à rembourser son client du paiement indûment reçu ou du trop-perçu sous peine d'être condamné judiciairement.

C'est un tel cas d'école qui s'est produit devant le tribunal de commerce de NEVERS, condamnant la société AMG FACADES - GROUPE VERLAINE (26300 ALIXAN), par jugement du 25 octobre 2023 (RG 2023-001175), à :

  1. Restituer à l'une de ses clientes la somme de 5700 € correspondant à la prime de l'ANAH, indûment touchée par la société venderesse, avec intérêts. En effet, la société AMG FACADES - GROUPE VERLAINEavait été payée de l'intégralité des travaux d'isolation extérieure (19.000€), ainsi que la prime de l'ANAH directement versée sur son compte bancaire (5.700€) sans qu'elle ait reversée celle-ci à sa cliente...  
  2. Payer 2400€ à sa cliente au titre de ses frais d'avocat  
  3. Rembourser à sa cliente les frais de greffe et de commissaire de justice dépensés pour la procédure.

Dans cette affaire, la société AMG FACADES - GROUPE VERLAINE ne s'est pas défendue, empêchant de connaître les raisons de ce versement indu, et notamment de savoir s'il y avait eu une erreur.




Quoi qu'il en soit, cette affaire est l'ocassion de rappeler que:

  • En application de l'article 1302 du Code civil, "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution"
  • L'article 1302-1 ajoute que "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."

En l'espèce, le paiement a-t-il été effectué par erreur ? probablement, auquel cas rien n'empêchait la société GROUPE VERLAINE de rembourser sa cliente... ce qu'elle n'a pas fait de son plein gré et, chose curieuse, elle ne s'est pas défendue devant le tribunal :

"Attendu que la Société AMG FACADES-GV n’a pas comparu aux débats, ni ne s’est fait représenter, elle n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés, s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens des pièces présentées par la partie demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile"

Il n'en reste pas moins que cette affaire est une illustration parfaite du principe de la répétition de l’indu.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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