CE, ASS, 13 avril 2018, Etablissement public du domaine national de Chambord, req. n°397047

 

Par sa décision du 13 avril 2018, le Conseil d’Etat expose plusieurs principes sur l’usage du domaine public.

En premier lieu, l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous.

En second lieu, lorsqu'une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d'occupation ou d'utilisation privative ainsi accordé.

Le Conseil d’Etat en déduit que  l'occupation ou l'utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, laquelle n'est soumise à la délivrance d'aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d'une redevance.

Cette décision contredit ce qu’il avait déjà jugé à propos de la prise de vues d'œuvres relevant des collections d'un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques, laquelle devait «  être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d'obtenir une autorisation » (CE, 29 octobre 2012, req. n°341173), alors qu’il est difficilement contestable que la prise de photographies ne dépasse pas le droit d’usage appartenant à tous…

Et justement, dans sa décision du 13 avril 2018, le Conseil d’Etat indique au contraire que «si l'opération consistant en la prise de vues d'un bien appartenant au domaine public est susceptible d'impliquer, pour les besoins de la réalisation matérielle de cette opération, une occupation ou une utilisation du bien qui excède le droit d'usage appartenant à tous, une telle opération ne caractérise toutefois pas, en elle-même, un usage privatif du domaine public ».

Plus encore, il pose le principe selon lequel « l'utilisation à des fins commerciales de l'image d'un tel bien ne saurait être assimilée à une utilisation privative du domaine public, au sens des dispositions (…) du code général de la propriété des personnes publiques » (article L 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

C’est dire que l'image du domaine public n'est donc pas soumise aux règles de la domanialité publique, nécessitant une autorisation préalable et le paiement d’une redevance.

L'autorité administrative ne saurait, en l'absence de disposition législative le prévoyant, soumettre à un régime d'autorisation préalable l'utilisation à des fins commerciales de prises de vues d'un immeuble appartenant au domaine public, un tel régime étant constitutif d'une restriction à la liberté d'entreprendre et à l'exercice du droit de propriété.

Enfin, dans cette décision, le Conseil d’Etat évoque le fait que le législateur, dans le but de protéger l'image des domaines nationaux et de permettre leur valorisation économique, a prévu, à l'article L 621-42 du code du patrimoine, la possibilité pour les gestionnaires des domaines nationaux de soumettre à autorisation préalable l'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent ces domaines, lesquels peuvent relever d'un régime de domanialité publique, et précisé que cette autorisation peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assorti ou non de conditions financières, la redevance éventuellement mise à la charge du titulaire de l'autorisation tenant compte des avantages de toute nature que celle-ci lui procure. Mais l’inscription du domaine de Chambord dans les domaines nationaux est postérieure aux faits de cette espèce…

 

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