Crim., 1er sept. 2020, n°19-84.600

Qualité à agir du chef de refus d'insertion forcée d'un droit de réponse 

Le droit de réponse est une faculté offerte à toute personne (physique ou morale), l’autorisant à réagir, sous conditions, à une publication la concernant, qu’elle y soit nommée, désignée ou simplement identifiable. 

Dès lors qu’elle est personnellement impliquée, la loi lui accorde la possibilité de faire valoir son point de vue, sa contradiction, ses éventuelles réserves, ou toutes observations complémentaires permettant de contextualiser le propos en question. 

Ce mécanisme trouve son fondement dans l’article 13 de la loi de 1881 : « le directeur de la publication [est] tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu […] ». 

Devant être demandée dans les trois mois qui suivent la publication litigieuse, la réponse doit respecter un certain nombre de critères légaux et jurisprudentiels pour être déclarée recevable.

Adressée au directeur de la publication, et, limitée dans son format, la réponse ne doit pas : contrarier l’ordre public ou les bonnes mœurs, porter atteinte à l’intérêt légitime d’un tiers ou à l’honneur ou à la considération du journaliste, ou encore s’avérer dépourvue de lien avec le propos initial – sauf à être susceptible de se voir opposer un refus de publication légitime. 

Lorsqu’un avocat sollicite un droit de réponse pour le compte de son client, il doit justifier d’un mandat spécial préalablement obtenu à cet effet (Crim., 9 mai 1990, n°88-83.414, Bull. n°178 ; Crim., 22 fév. 2000, n°99-82.011, publié au bulletin). 

Le droit de réponse s’applique également aux publications diffusées sur Internet par application de l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui prévoit que : « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service […] ».

Lorsque le droit de réponse est présenté dans les formes et délais prévus par la loi, le directeur de la publication est tenu de le diffuser en l’état – c’est-à-dire tel qu’il lui a été adressé. 

Le droit de réponse doit être diffusé selon des modalités analogues à celles de la publication ayant appelé cette réponse – c’est-à-dire au travers du même support de communication et dans un format analogue. 

Sauf circonstances particulières, le délai de publication est de trois jours à compter de la réception par le directeur de la publication. 

Lorsque le directeur de la publication refuse de faire paraître un droit de réponse valablement formulé, une procédure de référé peut être engagée pour forcer cette publication, selon des règles processuelles très strictes (v. not., Civ. 2, 7 mai 2002, n°00-12.510, publié au bulletin) – étant précisé qu’un refus abusif d’insertion caractérise également un délit passible d’une amende de 3.750 euros. 

Au cas de l’espèce, la Cour de cassation vient affirmer que seule est recevable à mettre en mouvement l’action publique du chef du délit de refus d’insertion d’une réponse, prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la personne, nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique, qui a demandé en vain au directeur de la publication l’insertion forcée de ladite réponse. 

Elle censure donc l’arrêt d’une cour d’appel qui, sur citation directe d’une personne, entre en voie de condamnation du chef de refus d’insertion d’une réponse contre un directeur de la publication, pour n’avoir pas donné suite à la demande en insertion forcée qui lui avait été adressée par une autre. 

La poursuite des infractions de presse est une matière particulièrement technique qui nécessite l’assistance d’un professionnel du droit aguerri, tant pour mener une action à son terme, que pour être défendu utilement. 

https://www.courdecassation.fr/en/decision/5fca49320668fb1db7f7e91d