La force majeure peut-elle être invoquée en raison de l’épidémie de COVID 19 et de ses conséquences ?


La force majeure est définie dans le Code civil à l’article 1218 : 

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
 
Bien sûr, le Juge sera l’arbitre les circonstances ayant empêché l’exécution du contrat étaient imprévisibles et irrésistibles.
 

Les autres grandes épidémies récentes (chikungunya, dengue) n’ont pas toujours permis aux cocontractants de se dédouaner de leurs obligations, en tout cas les juridictions n’ont pas retenu le caractère imprévisible et irrésistible des évènements invoqués (Cour d'appel de Basse-Terre, 1re ch. civile, 17 déc. 2018; Cour d'appel de Nancy, 1re ch. civile, 22 nov. 2010)

 

Mais la spécificité de l’épidémie du COVID 19 c’est la mesure de confinement, tout à fait inédite.

 
Le confinement d’un débiteur ou encore l’interdiction de circuler pourrait peut-être justifier le recours à la force majeure dans la mesure où aucune autre alternative ne se présente à lui (transporteur, délivrance d’une prestation artistique, voyage organisé…) 
 

Mais il reviendra in fine au débiteur la lourde tâche de prouver que la situation qu’il invoque était un cas de force majeure.

La leçon à tirer de cette épidémie est de veiller à insérer dans les contrats une clause de force majeure incluant spécifiquement les épidémies et une option de résiliation du contrat (article 1195 du code civil).