La Cour d'Appel de Paris par un arrêt du 28 juin 2006 a pris une position assez claire sur la publicité effectuée sur Internet en confirmant un arrêt du TGI de Paris.

Les Faits

Une société de Luxe a porté une action judiciaire contre une entreprise qui effectuait une politique active de référencement sur internet, renvoyant à l'aide de mots clés vers des sites qui commercialisaient des produits revêtus de ces marques.

Mécontents de la décision de première instance les "publicitaires" ont formé appel puis se sont pourvus en casssation.

La solution

Nous citerons un pan de la motivation qui de notre point de vue illustre la responsabilité des entreprises qui, par leurs politiques de liens incitent à la consomation de produits portant atteinte à des marques.

"Que, contrairement aux allégations des sociétés intimées, il est établi qu'elles étaient à même de concevoir et de développer des moyens techniques de nature à éviter les actes illicites qui leur sont imputés; qu'en effet, il résulte, d'une part, d'un article paru dans le quotidien WASHINGTON POST, daté du 1er décembre 2003, que GOOGLE a décidé d'elle-même d'empêcher l'apparition de publicités générées par des mots-clés relatifs à des produits pharmaceutiques pouvant avoir des effets de dépendance et notamment certains mots-clés correspondant à des noms de produits et que, d'autre part, elle a accepté, à la demande des autorités chinoises, de blacklister certains termes, jugés non politiquement corrects, dans le but d'avoir accès au marché publicitaire de ce pays ;

Qu'il s'ensuit que les sociétés appelantes ne sauraient se retrancher derrière la technologie propre au fonctionnement de ses services de publicité, et qu'il lui appartenait, de mettre en oeuvre, dès la mise en ligne de son service de publicité, les moyens techniques appropriés afin d'empêcher, lorsque la recherche d'un internaute porte sur une marque déposée, de surcroît renommée, les annonces d'entreprises n'ayant aucun droit sur la marque en cause ;

Que, au regard d'une telle obligation, il convient de relever que non seulement les sociétés appelantes se sont abstenues de toute démarche technique préalable à la mise en ligne de leur service de publicité mais qu'elles ont également fait preuve d'une légèreté blâmable en laissant, nonobstant les mises en demeure adressées, les 6 février et 11 juin 2003, par la société LOUIS VUITTON MALLETIER, cette situation perdurer ; "

Commentaire

Un rappel du principe clair du monopole conféré par les marques

La Cour applique le droit français à des sites internet étrangers dès lors qu'un dommage est constaté en France.

La méthode est classique et efficace (J-L. Colombani

Petites Affiches, 1997, n° 31, p. 5 - Propriété intellectuelle et Internet : vers un code des autoroutes de l'information ? - )

La solution devrait dès lors se généraliser aux "galeries virtuelles" dès lors qu'une atteinte à un droit faisant grief se produit en France.

Un tempérament à garder en mémoire: l"épuisement du droit

L'on pourrait être tenté de croire que les marques permettent tout y compris d'empêcher le ecommerce.

Pour se persuader du contraire il suffit de lire l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 27 juin 2006

qui rappelle à une toute puissante marque opposant son contrat de distribution à des distributeurs:

"La preuve d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux étant rapportée, il appartient alors à la société Nike International d'établir que les produits, objet du litige, ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'espace économique européen, ce qu'elle ne fait pas.

En conséquence la société Nike International LTD doit être déboutée de son action en contrefaçon et de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Auchan et la société Zvitex. Sur les demandes reconventionnelles des société Auchan et Zvitex".

Ces règles s'appliquent également au ecommerce... Même en province!

A suivre.