Travail illégal

Le travail illégal vise les cas de travail dissimulé (anciennement travail clandestin), le prêt illicite de main-d’œuvre, le cumul irrégulier d’emplois, l’emploi irrégulier des travailleurs étrangers et la fausse déclaration en vue d’obtenir des revenus de remplacement.

Travail dissimulé : soit une dissimulation d’activité, soit une dissimulation d’emploi salarié

Le travail dissimulé est défini et interdit par les articles L.8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail.

Le Code du travail envisage deux situations :

- Le travail dissimulé par dissimulation d’activité (Article L. 8221-3 du Code du travail)

- Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (Article L. article L. 8221-5 du code du travail)

La dissimulation d’activité

Il s’agit de l’exercice d’une activité professionnelle sans l’accomplissement des formalités d’immatriculation au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises,

Ou lorsque toute personne qui exerce une activité à but lucratif ne procède pas aux déclarations qui doivent être faites auprès des organismes de protection sociale de l’administration fiscale.

La dissimulation d’emploi salarié

L’article L. 8221-5 du Code du travail définit la situation de dissimulation d’emploi salarié.

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail (…)».

Ainsi, l’employeur qui ne déclare pas ses salariés et ne déclare pas la rémunération exacte commet un délit de travail dissimulé. L’employeur est dans ce cas susceptible d’être poursuivi pour infraction de travail illégal mais aussi pour infraction fiscale ou infraction relative à la protection sociale.

L’élément intentionnel

Si le salarié démontre la volonté de l’employeur d’échapper à la déclaration des heures supplémentaires, il peut être considéré dans une situation de travail dissimulé puisque le bulletin de paie ne fait pas apparaître la réalité des heures effectivement travaillées et payées. Le travail dissimulé suppose donc que soit concrétisé le caractère intentionnel de la démarche de l’employeur. C’est ce que nous rappelle la haute Cour dans cet arrêt.

L’arrêt

La dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisée dès lors que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un comportement intentionnel de son employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires invoquées, le système d'enregistrement des heures de travail ayant été mis en place par celui-ci sans aucune intention de dissimulation des heures effectuées.

Cass. soc. 5-1-2022 n° 20-14.927 F-D

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